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CODE DU TRAVAIL - LIVRE-II L'EXECUTION DU TRAVAIL
TITRE-I LES CONDITIONS DU TRAVAIL CHAPITRE-II PROTECTION DE LA MATERNITE * |
ARTICLE-64 : * Dans les entreprises de toute natures, à l'exception des établissements où sont exclusivement employés les membres d'une même famille, la femme : a) aura droit à l'occasion de son accouchement sur production d'un certificat médical à un congé de repos de 30 jours. Ce congé peut-être prorogé chaque fois d'une période de 15 jours sur justification des certificats médicaux. b) aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant et pendant une année à compter du jour de la naissance, à deux repos d'une demi-heure chacun durant les heures de travail pour lui permettre l'allaitement. Ces deux repos sont indépendants des repos prévus à l'article 89. L'un est fixé pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi. Ils peuvent être pris par les mères aux heures fixées d'accord entre elles et les employeurs. A défaut d'accord, ces repos sont placés au milieu de chaque période. Ces repos sont considérés comme heures de travail et ouvrent droit à rémunération. Une chambre spéciale d'allaitement doit être aménagée dans tout établissement occupant au moins cinquante femmes. Un arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations professionnelles intéressées, détermine les conditions aux-quelles doit satisfaire cette chambre d'allaitement. |
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