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CODE DU TRAVAIL - LIVRE-II L'EXECUTION DU TRAVAIL
TITRE-I LES CONDITIONS DU TRAVAIL - CHAPITRE-VI DUREE DU TRAVAIL . SECTION-II HEURES SUPPLEMENTAIRES * SOUS-SECTION-I DANS LES ACTIVITES NON AGRICOLES |
ARTICLE-90 :(nouveau) * Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire normale. Ces heures sont rémunérées par référence au salaire de base horaire majoré selon les taux suivants : - pour le régime de travail à plein temps de 48 heures par semaine : 75% - pour les régimes de travail à plein temps inférieurs à 48 heures par semaine : 25% jusqu'à 48 heures et 50% au delà de cette durée. - pour les régimes de travail à temps partiel : 50% . ( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) */* |
ARTICLE-91 : * En vue d'accroître la production, l'Inspection du Travail peut, après avis des organisations syndicales ouvrières intéressées, autoriser les chefs des établissements à effectuer des heures supplémentaires en plus de celles qui sont déjà prévues par la règlementation sur la durée du travail. |
ARTICLE-92 : * Les heures perdues, par suite d'interruption collective de travail dans un établissement ou dans une partie d'établissement, peuvent être récupérées dans les deux mois suivant l'interruption du travail. Les heures ainsi récupérées sont payées au taux normal. L'Inspection du Travail est préalablement informée, par le chef d'établissement, des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, avis lui en est donnée immédiatement. Les heures perdues par suite de grève ou de lock-out, ne peuvent être récupérées, sauf accord des parties. |
ARTICLE-93 : * L'exécution d'heures supplémentaires ou la récupération d'heures perdues ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de soixante heures, non comprises les heures de dérogation permanentes, la durée hebdomadaire du travail, sauf en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage. La faculté de récupérer les heures perdues et celle d'effectuer des heures supplémentaires, peuvent, en cas de chômage, être suspendues dans certaines professions, soit après consultation des organisations syndicales intéressées, soit sur l'ensemble du territoire, soit dans une ou plusieurs régions, par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, soit pour des établissements déterminés par décision de l'Inspecteur Divisionnaire du Travail. |
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