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CODE DU TRAVAIL - LIVRE-V LES CONFLITS
INDIVIDUELS DU TRAVAIL - TITRE UNIQUE :
LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES - CHAPITRE-IV
* DE LA PROCEDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES

ARTICLE-198 : *

En cas de défaillance d'un Conseiller prud'hommal, l'assesseur, de l'autre catégorie siège et le magistrat Président peut juger l'affaire.

ARTICLE-199 : *

Les jugements du conseil et de la section sont par le magistrat président. Les Conseillers ont voix consultative au sein du conseil ou de la section. Le Président peut ordonner toute mesure d'instruction qui paraîtrait nécessaire. Il a la police de l'audience.

ARTICLE-200 : *

Les séances du conseil ou de la section sont publiques. Si les débats sont de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le président peut prononcer le huis clos.

Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en audience publique.

ARTICLE-201 : (nouveau) *

L'instance est introduite par une requête écrite présentée au greffier du conseil de prud'hommes. Il est aussitôt délivré une convocation portant le numéro de l'affaire et la date de l'audience. La requête doit comporter les nom, prénom, profession et domicile du demandeur et du défendeur, l'objet de la requête et les demandes du requérant.

La requête peut-être également adressée par lettre recommandée au greffe du conseil. Dans ce cas, la convocation est envoyée au demandeur ou au mandataire choisi par lui, par lettre recommandée jouissant de la franchise postale.

Le greffier du conseil doit inscrire cette requête, le jour de sa réception, sur le registre consacré à cet effet et la présenter au président du conseil.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-202 : (nouveau) *

Le défendeur est convoqué devant le Conseil de Prud'hommes par lettre recommandée avec accusé de réception jouissant de la franchise postale ou par voie administrative.

La lettre doit contenir les jours, mois et an, les nom, prénom, profession et domicile du demandeur, l'indication des différents chefs de la demande, le jour et l'heure de la comparution. Le délai de comparution est de huit jours. Le Président du conseil de prud'hommes peut autoriser la convocation pour un délai plus court et même d'heure à heure.

En cas d'inobservation du délai ci-dessus, la convocation est nulle; toutefois, cette nullité est invalidée par la comparution du défendeur.

Le Président du Conseil de Prud'hommes peut de sa propre initiative ou à la requête du demandeur faire citer le défendeur par huissier-notaire, notamment lorsque le défendeur n'a pas reçu personnellement la convocation.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-203 : *

Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le Conseil de Prud'hommes et, dans ce cas, il est procédé à leur égard comme si l'affaire avait été introduite par une demande déposée ou adressée au secrétariat.

ARTICLE-204 : (nouveau) *

Les parties peuvent se faire assister ou se faire représenter devant le Conseil de Prud'hommes, soit par un salarié ou par un employeur exerçant la même profession, soit par un avocat.

Le Président du Conseil peut ordonner la comparution personnelle des parties.

Sont considérés comme comparaissant personnellement, les chefs d'entreprises qui se font représenter par le Directeur gérant ou par un employé de l'établissement.

Le mandataire doit être porteur d'un mandat rédigé sur papier libre ou au bas de l'original ou de la copie de l'assignation.

L'avocat est dispensé de présenter une procuration.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-205 : (nouveau) *

Si le demandeur ou son mandataire reçoit la convocation directement du greffe du conseil de prud'hommes et ne comparaît pas au jour fixé dans cette convocation, l'affaire est rayée et ne peut-être réintroduite qu'après 8 jours.

Si le demandeur est convoqué par voie postale ou administrative et ne comparaît pas au jour fixé par cette convocation, il sera procédé à une nouvelle convocation. Et en cas de non comparution, l'affaire est rayée du rôle et ne peut-être réintroduite qu'après 8 jours.

Le défendeur a cependant le droit de requérir un jugement sur le fond en cas de non-comparution du demandeur après sa convocation directe ou sa deuxième convocation selon le cas.

Si le demandeur réintroduit l'affaire, il perd la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article 212 du présent Code et il est assujetti aux mêmes obligations concernant les actions relevant de la compétence des tribunaux du droit commun selon la nature de la demande.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-206 : *

Si, bien que régulièrement cité, le défendeur ne comparaît pas ni la personne ayant qualité pour lui, il sera passé outre aux débats.

ARTICLE-207 : (nouveau) *

Le Conseil de Prud'hommes doit avant de statuer tenter la conciliation entre les parties en Chambre de Conseil. Il est fait mention de cette tentative dans le jugement, à peine de nullité.

L'affaire ne peut-être ajournée plus de deux fois aux fins de conciliation sans que cet ajournement ne dépasse chaque fois 15 jours.

Les parties de la demande reconnues exactes par le défendeur doivent être immédiatement réglées et seules les parties contestées sont soumises au jugement. Au cas où le débiteur refuserait le paiement immédiat, l'extrait du procès-verbal de la séance, signé par le Président et le greffier, vaut jugement non susceptible d'appel quelle que soit la somme reconnue.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-208 : (nouveau) *

Dans les cas urgents, le Président du Conseil de prud'hommes peut émettre des ordonnances sur les requêtes qui lui sont présentées en vue de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour empêcher que les objets donnant lieu à une réclamation ne soient enlevés, déplacés ou détériorés.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-209 : *

S'il y a lieu à enquête, elle se poursuivra devant le Conseil de Prud'hommes, à l'audience ordinaire ou à une audience spécialement fixée.

Les témoins sont appelés dans les mêmes formes et délais que le défendeur.

ARTICLE-210 : (nouveau) *

Les parties peuvent déposer toutes conclusions par écrit. En vue d'échange des conclusions, l'affaire peut-être ajournée chaque fois pour une nouvelle période ne dépassant pas 15 jours.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-211 : *

L'assistance judiciaire peut-être accordée devant les Conseils de Prud'hommes dans les mêmes formes et conditions que devant les tribunaux de droit commun.

ARTICLE-212 : *

Les actes de procédure, les exploits, les jugements et tous les actes nécessaires à leur exécution sont dispensés d'enregistrement et de timbre.

Les frais nécessités par les expertises, et notamment les honoraires des experts, sont avancés par le trésor dans les conditions fixées par la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Ces dispositions sont applicables aux causes portées devant les juridictions d'appel ou devant la Cour de Cassation, jusque et y compris les significations des arrêts définitifs.

Elles le sont aussi pour toutes les causes qui seraient de la compétence des Conseils de Prud'hommes et dont les juges cantonaux ou les tribunaux de première instance, sont saisis dans les lieux où il n'y a pas de Conseil de Prud'hommes.

L'exécution des jugements est assurée par les huissiers- notaires qui ne perçoivent les sommes leur revenant que par prélèvement sur le produit de l'exécution.

ARTICLE-213 : *

La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.

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