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CODE DU TRAVAIL - LIVRE-V - TITRE UNIQUE :
LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES
CHAPITRE-VI DES RECUSATIONS
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ARTICLE-228 : *

Les membres des Conseils de Prud'hommes, y compris le magistrat président, peuvent être récusés dans les cas prévus par l'article 248 du Code de Procédure Civile et Commerciale et, en outre, s'ils sont patrons ou salariés de l'une des parties en cause.

ARTICLE-229 : *

La partie, qui veut récuser un Conseiller Prud'homme, est tenue de formuler la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une déclaration verbale et écrite faite ou déposée au secrétariat qui en délivre un récépissé.

ARTICLE-230 : *

Le Prud'homme récusé est tenu de donner au bas de la déclaration, dans le délai de deux jours, sa réponse par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son opposition avec ses observations sur les moyens de récusation.

La déclaration est alors transmise au Président du Tribunal de première instance par les soins du secrétaire du Conseil de Prud'hommes.

ARTICLE-231 : *

Sous réserve des dispositions des deux articles précédents, les demandes de récusation sont introduites et jugées par le Tribunal de première instance, conformément au droit commun.

La décision doit intervenir dans les quinze jours suivant la demande.

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