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CODE DU TRAVAIL
LIVRE-VI DES PENALITES * |
ARTICLE-233 : (nouveau) * Les sanctions prévues au présent code s'appliquent aux chefs d'établissements, directeurs ou gérants qui ont commis les infractions prévues par le même code. (modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994) ARTICLE-233 bis : * Les justices cantonales sont compétentes pour connaître de toutes les infractions prévues par le présent Code quelle que soit la sanction correspondante à ces infractions. (ajouté par la loi n°94-29 du 21/02/1994) |
ARTICLE-234 : * Est puni d'une amende de 24 à 60 dinars quiconque a contrevenu aux articles 5 bis, 8, 9, 21 ,27 à 29, 31, 53 à 56, 61 à 67, 74 à 80, 88 à 90, 93 à 95, 99, 104, 106, 108, 109, 111 à 113, 115, 119 à 123, 127 à 129, 132, 133, 139 à 144, 149, 150, 153 à 157, 159 à 166 et 193 du présent code. (modifié par la loi n°69-16 du 27/03/1969 puis par la loi n°93-66 du 5/07/1993 puis par la loi n°94-29 du 21/02/1994) ARTICLE-234 bis : * Est puni d'une amende de 12 à 30 dinars quiconque a contrevenu aux dispositions des articles 30, 59, 69, 73, 85 à 87, 92, 110, 117, 118, 124 à 126 et 130 du présent code. (modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994) |
ARTICLE-235 : (nouveau) * Sont punies des mêmes peines prévues à l'article 234 du présent code, les infractions aux décrets et aux arrêtés pris en application des articles précédents du présent code. (modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994) |
ARTICLE-236 : (nouveau) * La même amende prévue aux articles 234 et 234 bis du présent code est appliquée pour chaque travailleur employé dans des conditions contraires aux dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles sans toutefois que le total des amendes puisse excéder cinq mille dinars. (modifié par la loi n°69-16 du 27/03/1969 puis par la loi n°94-29 du 21/02/1994) |
ARTICLE-237 : (nouveau) * En cas de récidive, la peine prévue est portée au double. Est considérée récidive, au sens du présent Code, lorsqu'une infraction identique à la première a été commise au cours de l'année suivant la date du prononcé du jugement définitif. (modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994) |
ARTICLE-238 : * S'il s'agit d'une contravention aux dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, le juge, prononçant la condamnation, peut ordonner des mesures de sécurité ou de salubrité et fixer un délai pour leur exécution. Passé ce délai, si elles n'ont pas été exécutées, il peut ordonner la fermeture de l'établissement. |
ARTICLE-239 : * Les employeurs sont civilement responsables des amendes et des dommages-intérêts prononcés contre leurs représentants, auteurs de l'infraction, ainsi que des frais. |
ARTICLE-240 : (nouveau) * Quiconque met obstacle à l'accomplissement de la mission d'un agent chargé de l'inspection du travail est puni d'une amende de 144 à 720 dinars, sans préjudice de l'application des dispositions du Code Pénal qui répriment l'outrage à l'égard d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions. En cas de récidive, la sanction est portée au double. (modifié par la loi n°69-16 du 27/03/1969 puis par la loi n°94-29 du 21/02/1994 ) . |
ARTICLE-241 : (nouveau) * Est puni d'une amende de 30 à 300 dinars et d'un emprisonnement de six jours à un an ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque a entravé intentionnellement soit la libre désignation des membres de la commission consultative d'entreprise ou des délégués du personnel, soit le fonctionnement normal de cette commission ou des délégués du personnel. En cas de récidive, l'emprisonnement est toujours prononcé. (modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994). |
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