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CODE DU TRAVAIL. LIVRE-VII
CHAPITRE-VIII : LES VETEMENTS DE TRAVAIL * |
ARTICLE-333 : * Dans toutes les activités où les salariés sont soumis à la législation du travail, les employeurs doivent fournir à chaque membre de leur personnel permanent, le 1er mai de chaque année, deux complets de travail, deux chemises, une paire de chaussures et un couvre-chef du modèle couramment admis dans la profession. Les frais occasionnés par ces fournitures sont supportés, moitié par l'employeur, moitié par le salarié, au moyen de retenues sur son salaire, échelonnées sur quatre mois au moins. Il n'est en rien dérogé aux dispositions plus favorables aux salariés résultant, soit des règlements de la convention collective ou des usages. |
ARTICLE-334 :(nouveau) * Toute infraction aux dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code. Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit. (modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994) |
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