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CODE DU TRAVAIL LIVRE-VII
CHAPITRE-X : LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION-III : LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE * |
ARTICLE-343 : * Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'entreprise, pris en qualité de maître, s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci, appelée apprenti, s'oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de sa formation professionnelle. |
ARTICLE-344 : * Le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit, à peine de nullité. Il doit être rédigé au plus tard, dans la quinzaine de sa mise à exécution. Il doit être établi en trois originaux, un pour l'employeur un pour l'apprenti ou pour son représentant légal, le troisième pour le service compétent du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. L'employeur adresse obligatoirement les trois originaux au service compétent du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales qui lui retourne les deux originaux destinés aux parties après les avoir visés. Le contrat acquiert date certaine et produit son plein effet juridique par le visa que lui donne le service compétent du Secrétariat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. Le contrat d'apprentissage est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement. |
ARTICLE-345 : * Le contrat d'apprentissage est établi en tenant compte des usages et des coutumes de la profession. Il doit contenir : 1) les nom, prénom, nationalité, date de naissance, profession, domicile du maître ou raison et siège sociale de l'entreprise ; 2) les nom, prénom, nationalité, date de naissance et domicile de l'apprenti ; 3) si l'apprenti est mineur : les nom, prénom, nationalité, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur ou de la personne autorisée par les parents, ou à défaut, par le juge compétent en matière de statut personnel de l'apprenti ; 4) dans le cas où le maître ne donne pas lui-même la formation professionnelle, le contrat d'apprentissage doit indiquer dans quelles conditions et par qui cette formation professionnelle doit être donnée ; 5) la durée du contrat ; 6) la désignation exacte de la profession faisant l'objet du contrat ; 7) les conditions de rémunération de l'apprenti, de nourriture, de logement et toutes autres, arrêtées entre les parties; 8) l'indication, le cas échéant, des cours professionnels ou d'instruction générale que le Chef d'établissement s'engage à faire suivre à l'apprenti, soit dans l'établissement, soit en dehors ; 9) l'indication que l'indemnité éventuelle à payer, en cas de rupture du contrat, sera fixée par le Conseil de Prud'hommes ou, à défaut, par le Juge de droit commun compétent. Le contrat d'apprentissage doit être signé par le maître, par l'apprenti s'il est majeur ou par son représentant légal s'il est mineur. Il doit être daté. |
ARTICLE-346 : * Nul ne peut recevoir un apprentis mineurs s'il n'est âgé de moins de 20 ans. Aucun apprenti âgé de moins de 14 ans ou de plus de 18 ans ne peut entrer en apprentissage s'il n'y est autorisé par le service compétent du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. Un arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales fixe les conditions d'application du paragraphe précédent, notamment en ce qui concerne le contrôle médical des apprentis de moins de 14 ans. |
ARTICLE-347 : * Aucun maître, s'il est célibataire ou en état de veuvage ou divorcé ou séparé de corps, ne peut loger, comme apprenties, des jeunes mineures. |
ARTICLE-348 : * Sont incapables de recevoir les apprentis : - les individus qui ont subi une condamnation pour crime ; - ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ; - ceux qui ont été condamnés pour abus des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, ou abus de l'inexpérience, de légèreté ou des besoins d'une personne ne disposant pas de ses biens pour la déterminer à souscrire, sans avantages correspondants, une opération pécunaire ou tout autre acte engageant ses biens, réprimé par l'article 301 du Code Pénal ; - les interdits ; - les officiers publics destitués ; - les individus déclarés en faillite ; - les individus qui ont été condamnés, sauf pour délit politique, ou syndical ou pour blessures ou homicides involontaires, à un emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à 3 mois. L'incapacité résultant de l'application de cet article peut être levée par le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, après enquête et avis des autorités locales quand le condamné, après l'expiration de sa peine, a résidé pendant 3 ans dans la même localité. |
ARTICLE-349 : * Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel le contrat peut-être annulé par la volonté de l'une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité n'est due à l'une ou l'autre partie, à moins de convention écrite expresse. |
ARTICLE-350 : * Le contrat d'apprentissage est résolu de plein droit : 1) par la mort de l'apprenti ou la disparition de l'entreprise ; 2) si le maître, ou l'apprenti, vient à être frappé de l'une des peines ou à être l'objet de l'une des décisions, énumérées à l'article 348 ; 3) pour les filles mineures logées chez le maître, au cas de divorce de celui-ci, de séparation de corps ou de décès de son épouse. |
ARTICLE-351 : * Le contrat peut-être résilié sur accord des parties ou à la demande de l'une d'elles : 1) en cas de mort ou de changement de profession du maître, si la demande est formulée dans un délai de 3 mois ; 2) si l'apprenti, ou le maître, est appelé au service militaire ; 3) dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat d'apprentissage ; 4) pour cause d'infractions graves ou répétées aux prescriptions du présent chapitre ou des arrêtés pris pour son exécution ; 5) dans le cas d'inconduite habituelle, de mauvaise volonté tenace ou d'incapacité notoire de l'apprenti ; 6) si le maître transfère sa résidence dans une localité autre que celle qu'il habitait lors de la convention . Néanmoins, la demande de résiliation de contrat, fondée sur ce motif, n'est recevable que pendant 3 mois, à compter du jour où le maître aura changé de résidence . 7) si le maître, ou l'apprenti, encourait une condamnation comportant un emprisonnement de plus d'un mois ; 8) dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage et sur sa demande. La partie qui prend la décision de demander la résiliation du contrat pour l'une des causes prévues au présent article doit la notifier par écrit à l'autre partie ou à son représentant ainsi qu'au service compétent du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux sports et aux Affaires Sociales. |
ARTICLE-352 : * Le maître est tenu de délivrer à l'apprenti ou à son représentant, à la fin de l'apprentissage, un certificat constatant l'exécution du contrat. |
ARTICLE-353 : * Toute personne convaincue, d'avoir employé sciemment, en qualité d'apprentis, d'ouvriers ou d'employés, des jeunes gens de moins de 18 ans n'ayant pas rempli les engagements de leur contrat d'apprentissage, ou n'étant pas régulièrement déliés, est passible d'une indemnité prononcée au profit du Chef d'établissement ou d'atelier abandonné. Tout nouveau contrat d'apprentissage, conclu sans que les obligations du précédent contrat aient été remplies complètement, ou sans que le précédent contrat ait été résolu ou résilié pour les raisons ou dans les formes visées aux articles 350 et 351, est nul de plein droit. |
ARTICLE-354 : * Les réclamations, qui peuvent être dirigées contre les tiers en vertu de l'article 353 ci-dessus, sont portées devant le Conseil de Prud'hommes de leur domicile. |
ARTICLE-355 : * Les différends, qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat d'apprentissage, tel qu'il est défini ci-dessus, entre les patrons et leur représentants et les apprentis et leurs représentants légaux, relèvent de la compétence du Conseil de Prud'hommes du lieu de l'exécution du contrat. |
ARTICLE-356 : * Le maître, ou toute personne, à qui il aura confié la formation professionnelle, doit se conduire envers l'apprenti mineur, en bon père de famille. En tous lieu où celui-ci demeure sous sa dépendance, il doit surveiller sa conduite et ses moeurs et avertir ses parents ou leurs représentants de ses fautes graves ou de ses penchants vicieux. Il doit les prévenir sans retard, en cas de maladie, d'absence ou tout autre fait de nature à motiver leur intervention. Il doit protéger l'apprenti contre les mauvais traitements de la part de ses compagnons de travail ou d'autres personnes. Si l'apprenti âgé de moins de 18 ans ne sait ni lire, ni écrire et ni compter, le maître est tenu de lui laisser prendre, sur la journée de travail, le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Néanmoins, ce temps ne peut excéder deux heures par jour. |
ARTICLE-357 : * Le maître doit donner à l'apprenti un enseignement progressif et complet de l'art du métier ou de la profession spéciale qui fait l'objet du contrat. Il ne peut employer l'apprenti, sauf convention contraire écrite, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de s profession. |
ARTICLE-358 : * L'apprenti doit à son maître et, le cas échéant, à la personne que celui-ci a chargée de sa formation professionnelle, fidélité, obéissance et respect, il doit l'aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. Il est tenu de remplacer, à la fin de l'apprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence, ayant duré plus de 15 jours. |
ARTICLE-359 : * Des décrets pris après avis des Secrétaires d'Etat intéressés, consultation de la commission des salaires compétente et avis du conseil de la formation professionnelle ; 1) déterminent pour chaque branche d'activité visée par un règlement de salaires ou une convention collective ; a) la liste des activités individuelles comportant un apprentissage méthodique et complet et pour chacune d'elles la durée maximum de l'apprentissage ; b) les rapports maximaux entre le nombre des apprentis employés dans une même entreprise et celui des ouvriers ou employés qualifiés; (le nombre des apprentis de chaque établissement est fixé en fonction du rapport maximal applicable à l'activité de cet établissement). Les décrets pris conformément au 1) du présent article peuvent fixer les rapports minimaux obligatoires entre le nombre des apprentis et celui des ouvriers ou employés qualifiés travaillant dans l'entreprise. Les sanctions prévues à l'article 367 sont applicables dans les trois mois qui suivent la parution des décrets visés au présent article ; 2) instituent des cours professionnels et d'enseignement général dont la fréquentation sera rendue obligatoire aux apprentis et aux jeunes travailleurs agês de moins de 15 ans appartenant à des corps de métiers déterminés à l'exception de ceux qui pourraient être déclarés inaptes à toute éducation professionnelle par le directeur du cours professionnel. L'horaire de ces cours sera fixé par arrêté. |
ARTICLE-360 : * Il est interdit : 1) d'employer un apprenti non muni d'un contrat d'apprentissage visé par le service compétent du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales ; 2) d'établir un contrat d'apprentissage pour une activité autre que celles figurant sur la liste dressée conformément aux dispositions prévues à l'article 359 ; 3) d'employer un nombre d'apprentis supérieur à celui résultant du rapport maximum fixé par le décret prévu à l'article 359. A titre provisoire, en attendant la publication de la liste sus-visée, le service compétent du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales peut rejeter tout contrat d'apprentissage établi pour une profession ne comportant pas, d'après les usages, un apprentissage méthodique et complet. Un recours peut être exercé contre cette décision devant le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. |
ARTICLE-361 : * Dans les entreprises visées à l'article 338 du présent chapitre, l'enseignement méthodique et complet de certains métiers ou de certaines professions, entrant dans le cadre normal de l'activité de ces entreprises, ne peut-être organisé que selon les prescriptions d'un décret pris après avis des Secrétaires d'Etat intéressés et du Conseil de la Formation Professionnelle. Ce décret détermine obligatoirement les conditions dans lesquelles l'enseignement professionnel en cause doit être organisé ainsi que les modalités du recrutement des jeunes gens à qui la formation professionnelle est ainsi donnée. |
ARTICLE-362 : * Des centres de formation professionnelle, organisés conformément aux dispositions de l'article 361, peuvent être créés soit par une entreprise, soit par un groupement d'entreprises. Ils s'adressent aux jeunes gens âgés de plus de 18 ans au 1er janvier qui précède l'entrée dans le centre. Les centres ainsi créés sont agréés par arrêté du chef d'administration compétent et du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux sports et aux Affaires Sociales. |
ARTICLE-363 : * A défaut de contrat d'apprentissage, les dispositions des articles 346 à 358 sont applicables au contrat né de l'inscription des jeunes gens aux cours professionnels ou aux centres, respectivement visés aux articles 359 et 362. |
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