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CODE DU TRAVAIL
LIVRE-I FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL . TITRE-I LE CONTRAT DE TRAVAIL * CHAPITRE-I FORMATION DU CONTRAT . |
ARTICLE-6 :(nouveau) * Le contrat de travail est une convention par laquelle l'une des parties appelée travailleur ou salarié s'engage à fournir à l'autre partie appelée employeur ses services personnels sous la direction et le contrôle de celle-ci, moyennant une rémunération. La relation de travail est prouvée par tous moyens. ( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) ARTICLE 6-2 : * Le contrat de travail est conclu pour une durée indétermineé ou pour une durée déterminée. Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une limitation de la durée de son exécution ou l'indication du travail dont l'accomplissement met fin au contrat. ( Ajouté par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) ARTICLE 6-3 : * Les travailleurs recrutés par contrats de travail à durée indéterminée sont soumis en ce qui concerne la période d'essai et la confirmation aux dispositions légales ou contractuelles qui leur sont applicables. ( Ajouté par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) ARTICLE 6-4 : * 1. Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas suivants : - l'accomplissement de travaux de premier établissement ou de travaux neufs ; - L'accomplissement de travaux nécessités par un surcroît extraordinaire de travail ; - Le remplacement provisoire d'un travailleur permanent absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; - l'accomplissement de travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, effectuer des opérations de sauvetage ou pour réparer des défectuosités dans le matériel, les équipements ou les bâtiments de l'entreprise ; - L'exécution de travaux saisonniers ou d'autres activités pour lesquelles ne peut être fait recours, selon l'usage ou de par leur nature, au contrat à durée indéterminée. 2. Le contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu, dans des cas autres que ceux indiqués au paragraphe précédent, sur accord entre l'employeur et le travailleur et à condition que la durée de ce contrat n'excéde pas quatre ans y compris ses renouvellements ; tout recrutement du travailleur concerné après l'expiration de cette période sera effectué à titre permanent et sans période d'essai. Dans ce cas, le contrat est conclu par écrit en deux exemplaires, l'un est conservé par l'employeur et l'autre délivré au travailleur. 3. Les travailleurs recrutés par contrats de travail à durée déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne peuvent être inférieurs à ceux servis, en vertu des textes règlementaires ou conventions collectives, aux travailleurs permanents ayant la même qualification professionnelle. ( Ajouté par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) |
ARTICLE-7 : * L'emploi de travailleurs étrangers est régi par les dispositions règlementant l'entrée, le séjour et le travail des étrangers en Tunisie. |
ARTICLE-8 : * Le travailleur, qui a dû quitter son travail parce qu'il a été appelé sous les drapeaux à un titre quelconque, a droit à reprendre son emploi ou un emploi de même catégorie professionnelle chez le même employeur. Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service militaire et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur, qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux, doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le travailleur, qui a manifesté son intention de reprendre son emploi comme il est dit à l'alinéa précédent, est repris dans l'entreprise à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi de la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé. Lorsqu'elle est possible, la reprise du travail doit avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre dans laquelle le travailleur a fait connaître son intention de rependre son emploi. Le travailleur bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ. Un droit de priorité à l'embauchage, valable pendant une année à dater de sa libération, est réservé à tout travailleur qui n'aura pu être repris dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ. En cas de violation des paragraphes précédents par l'employeur, le travailleur a droit à des dommages-intérêts. Toute stipulation contraire est nulle de plein droit. |
ARTICLE-9 : * ( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) Les salariés dont le contrat de travail aura été résilié à la suite de la suppression d'emplois résultant de circonstances économiques, ont un droit de priorité au réembauchage dans les conditions de rénumérations dont ils bénéficient au moment de leur licenciement, au cas où l'entreprise viendrait à procéder à l'engagement de salariés de la même catégorie professionnelle. Ce droit de priorité s'exerce à partir du licenciement, pendant le délai d'un an. Il ne peut toutefois faire obstacle aux dispositions l'article précédent. L'ordre de réembauchage sera déterminé d'après l'ancienneté des salariés dans l'entreprise, chaque enfant âgé de moins de seize ans à la date du licenciement donnant droit à une majoration d'un an. L'emlpoyeur est tenu de faire connaître par écrit à l'Inspection du Travail son intention de réembaucher du personnel. La preuve que la demande de réintégration a été présentée dans le délai imparti peut-être faite par tous les moyens et notamment par la production du récépissé constatant l'envoi d'une lettres recommandée. |
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