HOME TGITRIKI      INDEX  PRECEDENT   SUIVANT            FWEB0014
CODE DU TRAVAIL
LIVRE-I FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL .
TITRE-I LE CONTRAT DE TRAVAIL
* CHAPITRE-III FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE-14 :(nouveau) *

Le contrat de travail à durée déterminée prend fin par l'expiration de la durée convenu ou par l'accomplissement du travail objet du contrat.

Le contrat à durée indéterminée prend fin par l'expiration du délai de préavis.

Le contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée prend fin :

a) Par l'accord des parties ;

b) Par la volonté de l'une des parties suite à une faute grave commise par l'autre partie ;

c) En cas d'empêchement d'exécution résultant soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenu avant ou pendant l'exécution du contrat, soit du décès du travailleur ;

d) Par la résolution prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi ;

e) Dans les autres cas prévus par la loi.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-14 bis: *

Le préavis de rupture du contrat de travail à durée indéterminée est notifié par lettre recommandée adressée à l'autre partie un mois avant la rupture du contrat .

Les travailleurs sont autorisés à s'absenter durant toute la deuxième moitié de la durée du préavis en vue de leur permettre de chercher un autre emploi. La durée d'absence est considérée comme travail effectif et n'entraîne aucune réduction de salaires ou indemnités.

Le tout sans préjudice des prescriptions plus avantageuses pour le travailleur résultant de dispositions spéciales prévues par l'accord des parties, la convention collective ou l'usage.

(ajouté par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-14 ter: *

l'employeur qui a l'intention de licencier un travailleur est tenu d'indiquer les causes du licenciement dans la lettre de préavis.

Est considéré abusif le licenciement intervenu sans l'existence d'une cause réelle et sérieuse le justifiant ou sans respect des procédures légales, règlementaires ou conventionelles.

(ajouté par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-14 quater: *

La faute grave est concidérée comme l'une des causes réelles et sérieuses justifiant le licenciement.

Peuvent être concidérés comme fautes graves selon les circonstances dans lesquelles ont été commises notamment les cas suivants :

1) L'acte ou la carence volontaire de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine ;

2) La réduction du volume de production ou de la qualité due à une mauvaise volonté évidente ;

3) L'inobservation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ;

4) Le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou son supérieur ;

5) Le fait d'avoir d'une façon illicite obtenu des avantages matériels ou accepté des faveurs en rapport avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci ;

6) Le vol ou l'utilisation par le travailleur, pour son propre intérêt ou celui d'une tierce personne, de fonds, de titres ou objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe ;

7) Le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail ;

8) L'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente injustifiée et sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant ;

9) Le fait de se livrer, pendant son travail ou sur les lieux du travail, à des actes de violence ou de menace dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;

10) La divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise hormis les cas autorisés par la loi ;

11) Le refus dûment établi de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.

(ajouté par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-14 quinter: *

Il appartient au juge d'apprécier l'existence du caractère réel et sérieux des causes du licenciement et le respect des procédures légales ou conventionnelles y afférentes et ce sur la base des éléments de preuve qui lui sont présentés par les parties au conflit. Il peut à cet effet ordonner toute mesure d'instruction qu'il estime nécessaire.

(ajouté par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-15 : *

Le contrat de travail subsiste entre le travailleur et l'employeur en cas de modification de la situation juridique de ce dernier, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds et mise en société.

ARTICLE-16 : *

La faillite de l'employeur n'est pas une cause de résiliation du contrat et la masse des créanciers est subrogée aux droits et obligations qui en résultent.

ARTICLE-17 : *

Lorsqu'à l'expiration du terme établi, le salarié continue à rendre ses services sans opposition de l'autre partie, le contrat se transforme en un contrat à durée indéterminée.

ARTICLE-18 : *

Dans tout contrat de travail, la durée de la période d'essai résulte des conventions collectives ou particulières, de l'usage ou de la loi.

Le temps de l'instruction prémilitaire obligatoire ou du service sous les drapeaux ne compte pas dans les délais impartis pour la dénonciation à quelque titre que ce soit, du contrat de travail.

Cette disposition s'applique tant aux employeurs qu'aux salariés, sauf dans le cas où l'entreprise viendrait à cesser ses activités.

Les femmes en état de grossesse peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indeminité de rupture.

ARTICLE-19 : *

Le fait de séjourner dans un camp d'instruction ou d'être sous les drapeaux à un titre quelconque ne peut-être une cause de rupture du contrat de travail.

ARTICLE-20 : *

La maladie suspend le contrat de travail. Elle ne constitue un motif de rupture que si elle est suffisamment grave ou prolongée et si les nécessités de l'entreprise obligent l'employeur à remplacer le salarié malade.

La suspension du travail par la femme pendant la période qui précède et suit l'accouchement ne peut-être une cause de rupture, par l'employeur, du contrat de travail, et ce à peine de dommages-intérêts au profit de la femme. Celle-ci devra avertir l'employeur du motif de son absence.

Au cas où l'absence de la femme à la suite d'une maladie, attestée par certificat médical, comme résultant de la grossesse ou des couches, mettant l'intéressée dans l'incapacité de reprendre son travail, se prolongeait au-delà du terme fixé à l'article 64 de ce code sans excéder douze semaines, l'employeur ne pourrait lui donner donner congé pendant cette absence.

ARTICLE-21 :(nouveau) *

Tout employeur qui a l'intention de licencier ou de mettre en chômage pour des raisons économiques ou technologiques, tout ou partie de son personnel permanent, est tenu de la notifier au préalable à l'inspection du travail territoriallement compétente.

La notification doit comprendre les indications suivantes :

- Le nom et l'adresse de l'entreprise, les noms et prénoms de son responsable, la date de démarrage de son activité et la nature de celle-ci,

- Les raisons de la demande de licenciement ou de mise en chômage.

La notification doit être également accompagné par les justifications nécessaires de la demande de licenciement ou de mise en chômage et par la liste de tous les travailleurs de l'entreprise avec indication de leur état civil, de la date de leur recrutement et de leurs qualifications professionnelles ainsi que des travailleurs concernés par le licenciement ou la mise en chômage.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE 21-2 : *

Lorsque la notification concerne des travailleurs appartenant à des filiales d'une entreprise situées dans deux gouvernorats ou plus, cette lettre doit être adressée à la direction générale de l'inspection du travail selon les mêmes conditions indiquées à l'article 21 du présent code.

( Ajouté par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE 21-3 : *

L'inspection du travail territorialement compétente ou la direction générale de l'inspection du travail, selon le cas, doit procéder à une enquête concernant la demande de licenciement ou de mise en chômage et tenter la conciliation des deux parties concernées et ce dans un délai de quinze jours à partir de la date de sa saisine.

L'employeur doit présenter à l'inspection du travail toutes les informations et tous les documents nécessités par l'enquête.

A défaut de conciliation, l'inspection du travail ou la direction générale de l'inspection du travail doit soumettre le dossier du licenciement ou de la mise en chômage, selon le cas, à la commission régionale ou à la commission centrale de contrôle du licenciement, et ce dans les trois jours qui suivent l'accomplissement de la tentative de conciliation.

La commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement est tenue de donner son avis sur le dossier du licenciement ou de la mise en chômage dans un délai n'excédant pas quinze jours à partir de la date de sa saisine. Ce délai peut toutefois être prolongé par accord des deux parties.

( Ajouté par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE 21-4 : *

La commission régionale de contrôle du licenciement est présidée par le chef de l'inspection du travail territorialement compétente. Elle comprend en outre :

- Un représentant de l'organisation syndicale des travailleurs la plus représentative des travailleurs concernée, membre

- Un représentant de l'organisation professionnelle des employeurs à laquelle appartient l'employeur concerné, membre.

Lorsqu'il s'agit d'une entreprise publique, le représentant de l'organisation professionnelle des employeurs est remplacé par un représentant du ministère qui exerce la tutelle sur l'entreprise.

La commission peut, à la demande de son président, inviter toute personne dont elle juge la présence utile.

L'inspection du travail territorialement compétente assure le secrétariat de la commission.

( Ajouté par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE 21-5 : *

La commission centrale de contrôle du licenciement est présidée par le Directeur Général de l'inspection du travail. Elle comprent en outre :

- Un représentant de l'organisation syndicale centrale des travailleurs la plus représentative des travailleurs concernés, membre.

- Un représentant de l'organisation professionnelle centrale des employeurs à laquelle appartient l'employeur concerné, membre.

Lorsqu'il s'agit d'une entreprise publique, le représentant de l'organisation professionnelle des employeurs est remplacé par un représentant du ministère exerçant la tutelle sur l'entreprise.

La commission peut, à la demande de son président, inviter toute personne dont elle juge la présence utile.

La Direction Générale de l'inspection du travail assure le secrétariat de la commission.

( Ajouté par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE 21-6 : *

La commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement se réunit en présence de tous ses membres.

Si ce quorum n'est pas atteint, les réunions ultérieures auront lieu quelque soit le nombre des membres présent.

La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

( Ajouté par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE 21-7 : *

La commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement peut demander à l'employeur de lui fournir les informations et les documents en rapport avec le dossier du licenciement ou de mise en chômage.

Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes les informations et tous les documents qu'ils obtiennent à l'occasion de l'excercice de leurs fonctions.

( Ajouté par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE 21-8 : *

Toute déclaration sciemment inexacte ou fausse faite par l'employeur est passible des sanctions prévues par les articles 234, 236 et 237 du présent code.

( Ajouté par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE 21-9 : *

La commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement examine le dossier du licenciement ou de la mise en chômage, au vu de l'état général de l'activité dont relève l'entreprise et de la situation particulière de celle-ci, et propose notamment :

a) Le rejet motivé de la demande,

b) La possibilité d'établir un programme de reconversion ou de recyclage des travailleurs,

c) La possibilité d'orienter l'activité de l'entreprise vers une production nouvelle nécessitée par les circonstances,

d) La suspension provisoire de toute ou d'une partie de l'activité de l'entreprise,

e) La révision des conditions de travail telle que la réduction du nombre des équipes ou des heures de travail,

f) La mise à la retraite anticipée des travailleurs qui remplissent les conditions requises,

g) L'acceptation motivée de la demande de licenciement ou de mise en chômage. Dans ce cas, la commission tient compte des éléments suivants :

1- La qualification et la valeur professionnelles des travailleurs concernés.

2- La situation familiale,

3- L'ancienneté dans l'entreprise.

( Ajouté pa l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE 21-10 : *

Au cas où la demande de licenciement est acceptée, la commission émet son avis sur la gratification de fin de service prévue par la législation en vigueur et s'emploie à concilier les deux parties concernés sur le montant de cette gratification et à faire procéder au règlement immédiat de celle-ci. Elle examine également la possibilité d'emploi des travailleurs licenciés dans d'autres entreprises.

( Ajouté par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE 21-11 : *

Le procès-verbal d'accord intervenu entre les deux parties concernées par le biais de l'inspection du travail, de la commission régionale ou de la commission centrale de contrôle du licenciement a force exécutoire entre les deux parties.

A défaut d'accord, les deux parties conservent leur droit de recours aux tribunaux compétent.

( Ajouté par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE 21-12 : *

Sont abusifs, le licenciement ou la mise en chômage intervenus sans l'avis préalable de la commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement, sauf cas de force majeure ou accord entre les deux parties concernées.

( Ajouté par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE 21-13 : *

Les travailleurs dont les contrats de travail auront été résiliés du fait de la suppression de leurs emplois pour des raisons économiques ont le droit de priorité à l'emploi selon les mêmes conditions de rémunération dont ils bénéficiaient avant leur licenciement, au cas où l'entreprise procède au recrutement de travailleurs de la même catégorie professionnelle.

Ce droit s'exerce durant une année à partir de la date du licenciement et pour en bénéficier les procédures prévues à l'article 8 du présent code doivent être observées.

Le réembauchage des travailleurs licenciés se fait en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise. Cette ancienneté est majorée d'une année par enfant âgé de moins de 16 ans à la date du licenciement.

L'employeur est tenu d'informer par écrit l'inspection du travail territorialement compétente de son intention de réembaucher les travailleurs.

La preuve que la demande de réintégration dans l'entreprise a été présentée par le travailleur dans le délai imparti peut-être apportée par tous les moyens et notamment par la production du récépissé d'envoi d'une lettre recommandée.

( Ajouté par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE-22 :(nouveau) *

Tout travailleur lié par un contrat à durée indéterminée, licencié après l'expiration de la période d'essai, bénéficie, sauf le cas de faute grave, d'une gratification de fin de service calculée à raison d'un jour de salaire par mois de service effectif dans la même entreprise, sur la base du salaire perçu par le travailleur au moment du licenciement compte tenu de tous les avantages n'ayant pas le caractère de remboursement de frais.

Cette gratification ne peut excéder le salaire de trois mois quelle que soit la durée du service effectif, sauf dispositions plus favorables prévues par la loi ou par les conventions collectives ou particulières.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-23 :(nouveau) *

La rupture abusive du contrat du travail par l'une des parties ouvre droit à des dommages-intérêts qui ne se confondent pas avec l'indemnité due pour inobservation du délai de préavis ou avec la gratification de fin de service visée à l'article 22 du présent code.

Il n'est pas permis de renoncer préalablement au droit éventuel de demander les dommages-intérêts en vertu du présent article.

Toute demande en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail par l'une des parties doit être, à peine de déchéance, introduite auprès du greffe du conseil de prud'hommes dans l'année qui suit la rupture.

(modifié par la loi n)94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-23 bis: *

En cas de licenciement abusif, le préjudice donne lieu à des dommages-intérêts dont le montant varie entre le salaire d'un mois et celui de deux mois pour chaque année d'ancienneté dans l'entreprise sans que ces dommages-intérêts ne dépassent dans tous les cas le salaire de trois années. L'existence et l'étendue du préjudice résultant de ce licenciement sont appréciées par le juge compte tenu notament de la qualification professionnelle du travailleur, de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge, de son salaire, de sa situation familiale, de l'impact du dit licenciement sur ses droits à la retraite, du respect des procédures et des circonstances de fait.

Toutefois, dans le cas où il s'avère que le licenciement a eu lieu pour une cause réelle et sérieuse mais sans respect des procédures légales ou conventionnelles, le montant des dommages- intérêts varie entre le salaire d'un mois et celui de quatre mois.

L'évaluation des dommages-intérêts est effectuée compte tenu de la nature des procédures et des effets de celles-ci sur les droits du travailleur.

Il est tenu compte, pour la détermination des dommages- intérêts, du salaire perçu par le travailleur au moment du licenciement compte tenu de tous les avantages n'ayant pas le caractère de remboursement de frais.

(ajouté par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-24 :(nouveau) *

Les dommages-intérêts dûs pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée du fait de l'employeur sont fixés à un montant égal au salaire correspondant à la durée restante du contrat ou au travail restant à accomplir.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-25 : *

En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail, l'orsqu'intervient une décision administrative ou judiciaire prononçant à titre de sanction la fermeture temporaire ou définitive d'une entreprise ou l'interdiction pour le chef de cette entreprise, d'exercer sa profession, ce dernier doit continuer à payer à son personnel, pendant la durée de cette fermeture ou de cette interdiction, les salaires, indemnités et rémunérations de toutes nature auxquels il avait droit jusqu'alors sans que cette obligation puisse s'étendre au-delà de trois mois.

Si la fermeture ou l'interdiction doit excéder trois mois, le chef d'entreprise est, en outre, tenu de payer à son personnel toutes gratifications de fin de service prévues par la loi ou par les conventions collectives ou particulières ou par les usages, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels il peut-être éventuellement condamné.

ARTICLE-26 : *

Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur, quand il a embauché ce salarié le sachant déjà lié par un contrat de travail, est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent.

ARTICLE 26-2 : *

Un accord peut-être conclu entre l'employeur et le travailleur en vertu duquel ce dernier s'engage à poursuivre son travail dans l'entreprise en contrepartie de son bénéfice d'une formation ou d'un perfectionnement professionnel à la charge de l'employeur, pour une durée minimale proportionnelle aux frais de cette formation ou de ce perfectionnement sans que cette durée n'excède dans tous les cas quatre années.

Dans le cas où cet accord n'est pas respecté par le travailleur, l'employeur peut exiger de ce dernier le remboursement des frais de formation ou de perfectionnement d'un montant proportionnel à la période restante de l'exécution de l'accord.

( Ajouté par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE-27 : *

Tout salarié peut, à l'expiration du contrat de travail, exiger de son employeur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature de l'emploi, ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

Sont exempts de timbre et d'enregistrement, les certificats de travail délivrés aux salariés encore qu'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa précédent, toutes les fois que ces mentions ne renferment ni obligation, ni quittance, ni aucune convention donnant lieu au droit proportionnel.

La formule " libre de tout engagement " et toute autre, constatant l'expiration du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus, sont comprises dans l'exemption. Dans les cas prévus à l'article 15, le dernier employeur est tenu de délivrer au salarié qui quitte l'entreprise un certificat de travail unique faisant état de ses services depuis son entrée dans l'établissement. Le salarié ne peut renoncer par avance au droit éventuel de demander des dommages et intérêts en vertu des dispositions du présent article.

HOME TGITRIKI      INDEX  PRECEDENT   SUIVANT