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CODE DU TRAVAIL
LIVRE-I FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL . TITRE-III LES CONVENTIONS COLLECTIVES * CHAPITRE-I DISPOSITIONS GENERALES |
ARTICLE-31 : * La convention collective de travail est un accord relatif, aux conditions de travail conclu entre, d'une part, des employeurs organisés en groupement ou agissant individuellement et d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de travailleurs. Elle doit être écrite à peine de nullité. Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention, les dispositions de cette convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables aux travailleurs que celles de la convention. Dans les établissements soumis à l'application d'une convention collective, un avis doit être affiché par les soins du chef d'entreprise dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauchage et sur la porte de ces derniers. Cet avis doit indiquer l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu de son dépôt. Un exemplaire de la convention sera tenu à la disposition du personnel En ce qui concerne les travailleurs agricoles, ceux des professions libérales, les travailleurs isolés ou à domicile, seul est exigé l'affichage à la Municipalité du lieu de leur résidence ou a défaut au siège de la Délégation par les soins de la partie employeur à la convention . |
ARTICLE-32 : * La convention collective de travail peut-être conclue, soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans. A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée, qui arrive à expiration, continue à produire ses effects comme une convention collective à durée indéterminée. |
ARTICLE-33 : * La convention collective de travail à durée indéterminée peut toujours cesser au gré de l'une des parties et à son égard seulement, à charge pour elle de notifier au moins un mois à l'avance, sa volonté à toutes les autres parties du contrat. |
ARTICLE-34 : * Les groupements de travailleurs ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'execution loyale. Ils sont garants de l'exécution de la convention par leurs membres. |
ARTICLE-35 : * Les groupements régulièrement constitués, liés par une convention collective de travail, peuvent, en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts aux autres groupements, à leurs propres membres ou à toutes personnes liées par la convention, qui violeraient les engagements contractés. |
ARTICLE-36 : * Les personnes liées par une convention collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts aux autres personnes ou aux groupements liés par la convention qui violeraient à leur égard les engagements contractés. |
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