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CODE DU TRAVAIL
LIVRE-I FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL .
TITRE-III LES CONVENTIONS COLLECTIVES
* CHAPITRE-II CONVENTIONS COLLECTIVES AGREEES

ARTICLE-37 :(nouveau) *

Lorsqu'une convention collective a pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs de l'ensemble d'une branche d'activité, sa conclusion est subordonnée à la détermination de son champs d'application territorial et professionnel par un arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales pris après avis de la commission nationale du dialogue social.

( Modifié par l'article 2 de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE-38 : *

La convention collective définie à l'article précédent, doit être conclue entre les organisations syndicales, patronales et ouvrières, les plus représentatives de la branche d'activité intéressée, dans le territoire où elle doit s'appliquer. Ses dispositions s'imposent à tous les employeurs et à tous les travailleurs des professions comprises dans son champ d'application à compter du jour où elles reçoivent, à la requête de la partie la plus diligente, l'agrément du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

Celui-ci statue par un arrêté d'agrément, ou par un refus motivé d'agrément, sans pouvoir modifier le texte de la convention qui lui est soumise. L'agrément ne peut-être refusé qu'après avis motivé de la commission visée à l'article précédent.

Si la convention n'est pas agréée, elle ne peut avoir d'effet même entre les parties contractantes.

ARTICLE-39 :(nouveau) *

Au cas où un différend s'élèverait au sujet du caractère de la plus grande représentativité d'une ou plusieurs organisations syndicales, un arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux sports et aux Affaires Sociales, pris après avis de la commission nationale du dialogue social, déterminera celles de ces organisations qui, dans le cadre de la branche d'activité et dans le territoire considérés, seront appelées à conclure la convention collective.

( Modifié par l'article 2 de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE-40 : *

La décision d'agrément est rendue publique par l'insertion au "Journal Officiel de La République Tunisienne" de l'arrêté d'agrément portant en annexe le texte de la convention collective agréée.

La décision du refus d'agrément est notifiée par le secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales aux parties contractantes.

ARTICLE-41 :(nouveau) *

Le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une organisation syndicale de travailleurs ou d'employeurs intéressée, retirer l'agrément donné à une convention collective par arrêté pris après avis motivé de la commission nationale du dialogue social.

( Modifié par l'article 2 de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE-42 : *

Les conventions collectives, visées à l'article précédent, doivent au moins, contenir des dispositions concernant :

a) la liberté syndicale et la liberté d'opinion ;

b) les salaires applicables par catégories professionnelles et la procédure de classement des travailleurs entre les dites catégories ;

c) les conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte à la liberté syndicale ou à la liberté d'opinion ;

d) le délai-congé;

e) les modalités de fonctionnement d'une commission paritaire de régler les difficultés nées de l'application de la convention.

ARTICLE-43 : *

les organisations syndicales, qui sont partie à une convention collective de travail agréée, conclue pour une durée indéterminée et qui usent de leur droit de dénonciation prévu à l'article 33, doivent faire parvenir au Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales copie de la notification qu'elles adressent aux autres parties et ce, dans les mêmes délais.

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