HOME TGITRIKI      INDEX  PRECEDENT   SUIVANT            FWEB0053
CODE DU TRAVAIL - LIVRE-II L'EXECUTION DU TRAVAIL
TITRE-I LES CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE-I L'ADMISSION AU TRAVAIL
* SECTION-I AGE MINIMUM

ARTICLE-53 :(nouveau) *

les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés dans toutes les activités régies par le présent code, sous réserve des dispositions spéciales prévues par ce code.

(Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE 53-2 : *

Les dispositions de l'article 53 du présent code ne s'appliquent pas au travail des enfants dans les écoles d'enseignement général, professionnel ou technique et dans les autres établissements de formation.

Elles ne s'appliquent pas également au travail exercé dans les entreprises par les personnes âgées de 14 ans au moins lorsque ce travail constitue une partie fondamentale :

a) D'un cycle d'étude ou de formation dont la responsabilité incombe principalement à l'école ou à l'établissement de formation,

b) un programme de formation professionnelle agréé par les autorités publiques compétentes et exécuté en grande partie ou entièrement dans une entreprise,

c) un programme d'information ou d'orientation visant le choix de la profession ou la nature de la formation.

( Ajouté par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE-54 :(nouveau) *

L'emploi des enfants âgés de moins de 16 ans est autorisé dans les établissements où sont seul occupés les membres de la famille sous l'autorité du père, de la mère ou du tuteur à condition que l'emploi de ces enfants n'ait aucun effet négatif sur leur santé, leur développement physique et mental et leur scolarité.

Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux travaux visés à l'article 58 du présent code et qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont dangeureux pour la vie, la santé et la moralité des personnes qui y sont affectées.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE-55 :(nouveau) *

L'âge d'admission des enfants au travail est abaissé à 13 ans dans les travaux agricoles légers non nuisibles à la santé et au développement normal des enfants et ne portant pas préjudice à leur assiduité et aptitude scolaire ni à leur participation aux programmes d'orientation ou de formation professionnelle agréés par les autorités publiques compétentes.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE-56 :(nouveau) *

Dans les activités non industrielles et non agricoles :

1- Les enfants âgés de 13 ans peuvent être occupés à des travaux légers non nuisibles à leur santé et à leur développement et non préjudiciables à leur assiduité et aptitude scolaires et à leur participation aux programmes d'orientation ou de formation professionnelles agréés par les autorités publiques compétentes.

2- Aucun enfant âgés de moins de 16 ans ne peut-être occupé à des travaux légers pendant plus de deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances ni consacrer à l'école et aux travaux légers plus de sept heures par jour au total.

3- Un décret détermine la nature des travaux légers et les première précautions à prendre au moment de l'emploi des enfants à ces travaux. Il détermine également le nombre d'heures de travail des enfants âgés entre 16 et 18 ans occupés à des travaux légers.

4- L'emploi des enfants à des travaux légers pendant les jours de repos hebdomadaire et les fêtes est interdit.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE-57 :(nouveau) *

Dans l'intérêt de l'art, de la science ou de l'enseignement et nonobstant les dispositions des articles 53 à 56 du présent code, le chef de l'inspection du travail peut accorder des autorisations individuelles d'emploi afin de permettre aux enfants de paraître dans les spectacles publics, ou de participer, comme acteurs ou fugurants, à des prises de vue cinématographiques.

Un Arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales, pris après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs intéressées, détermine l'âge minimum à partir duquel des autorisations individuelles d'emploi peuvent être accordées. Le même arrêté détermine les précautions à prendre en vue de sauvegarder la santé, le développement et la moralité des enfants et de leur garantir un bon traitement, un repos convenable et la continuation de leur scolarité.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE-58 :(nouveau) *

Ne peut-être inférieur à dix huit ans l'âge minimum d'admission dans n'importe quel type de travail susceptible, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est exécuté, d'exposer la santé, la sécurité ou la moralité des enfants au danger.

Les types de travaux visés au paragraphe précédent sont déterminés par Arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales pris après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.

Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, l'inspection du travail peut, après avis de l'inspection médicale du travail et consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, autoriser l'emploi des enfants dans ces travaux à partir de l'âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement sauvegardées et qu'ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate, ou une formation professionnelle dans la branche d'activité concernée.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE-59 :(nouveau) *

Chaque employeur doit tenir un registre indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans occupées par lui, les périodes de leurs travaux, le nombre de leurs heures de travail, les périodes de leur repos et leur certificat d'aptitude au travail qui ne doit par comprendre des indications médicales.

Ce registre est présenté aux agents de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail et aux représentants du personnel, sur leur demande.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

ARTICLE-60 :(nouveau) *

L'inspection médicale du travail peut, sur sa propre initiative ou à la demande de l'inspection du travail, procèder à l'examen médical des enfants de moins de 18 ans admis au travail à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs capacités. Si c'est le cas, il sera ordonné que l'enfant cesse ce travail.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

*/*

HOME TGITRIKI      INDEX  PRECEDENT   SUIVANT