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CODE DU TRAVAIL - LIVRE-I
TITRE-III LES CONVENTIONS COLLECTIVES
CHAPITRE-III DES CONVENTIONS COLLECTIVES
* D'ETABLISSEMENTS

ARTICLE-44 : *

Sauf dérogation prévue par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, il ne peut-être conclu de conventions collectives concernant un établissement ou un groupe d'établissements que lorsqu'une convention collective agréée est déjà applicable à l'établissement ou au groupe d'établissements considérés.

Les conventions collectives d'établissements ne peuvent contenir des dispositions moins favorables pour les travailleurs que celles des conventions collectives agréées qui sont applicables au établissements.

ARTICLE-45 : *

Les conventions collectives d'établissements ne sont applicables qu'à partir du jour qui suit celui de leur dépôt en triple exemplaire au greffe de la juridiction compétente en matière prud'homale du lieu où elles ont été conclues.

Ce dépôt est effectué par la partie la plus diligente.

Deux exemplaires du texte de la convention collective, signés par les parties, sont adressés dans les deux jours suivant son dépôt, par le secrétaire ou le greffier de la juridiction en question, l'un au Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, l'autre à l'Inspection du Travail territorialement compétente.

Il est donné gratuitement, au secrétariat ou greffe de la juridiction où a lieu le dépôt, communication à toute personne intéressée des conventions collectives de travail. Des copies certifiées conformes pourront lui être délivrées à ses frais.

ARTICLE-46 : *

Toute organisation syndicale de travailleurs ou d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou tout employeur qui n'est pas partie à la convention collective d'établissement, peut y adhérer ultérieurement avec le consentement des parties contractantes.

Cette adhésion n'est valable qu'à partir du jour qui suit celui de sa notification ainsi que celle du consentement des parties, au greffe où le dépôt de la convention a été effectué en vertu de l'article 45.

ARTICLE-47 : *

Sont liés par la convention collective d'étabissement outre les employeurs qui sont engagés directement, les employeurs et les travailleurs membres d'un groupement partie si dans un délai de huit jours à compter du dépôt de la convention ou de la notification de l'adhésion prévus à l'article précédent, ils n'ont pas donné leur démission de ce groupement et n'ont pas signifié celle-ci au greffe où le dépôt a été effectué.

ARTICLE-48 : *

Toute partie à une convention collective d'établissement conclue pour une durée indéterminée, qui désire user du droit de dénonciation prévu à l'article 33, doit notifier sa décision au greffe où la convention est déposée, en même temps qu'elle la notifie aux autres parties.

ARTICLE-49 : *

( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

Il est institué une commission consultative des conventions collectives, chargée d'émettre un avis motivié dans les cas prévus aux articles 38, 39, 40, 41, 41, 42 et 44 du présent Code .

Cette commission peut examiner les conventions collectives dans leurs incidences sur les prix , la production et le coût de la vie .

Elle peut, en outre, être consultée par le secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales sur toute autre question relative à la conclusion ou à l'application des conventions collectives .

Elle peut demander aux administrations intéressées de procéder à toutes enquêtes et communications de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission , notamment en ce qui concerne la situation économique de la branche ou des branches d'activités intéressées .

ARTICLE-50 : *

( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

La commission consultative des conventions collectives et composée, sous la présidence du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse , aux Sports et aux Affaires Sociales :

-d'un représentant du Secrétaire d'Etat à l'intérieur;

-d'un représentant du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'économie Nationale;

-d'un représentant du secrétaire d'Etat aux travaux publics et à l'habitat ;

-d'un nombre égal de représentants des Unions de Syndicats patronaux et des Unions de Syndicats Ouvriers, désignés par arrêté du secrétaire d'Etat à la Présidence sur la proposition des groupements intéressés. Ces personnes doivent répondre aux conditions exigées des candidats aux Conseils d'administration des syndicats professionnels.

(Abrogé par l'article 5 de la loi n° 96-62 du 15/07/96)

ARTICLE-51 : *

A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, les conventions collectives ne pourront contenir aucune disposition relative aux salaires ou aux indemnités accessoires du salaire, elles ne pourront pas non plus contenir de dispositions relatives à la classification professionnelle ou au classement individuel des travailleurs dans chaque catégorie professionnelle.

" les dispositions de cet article ne son plus en vigueur après la publication du décret n°73-247 du 26 mai 1973 relatif à la procédure de fixation des salaires ".

ARTICLE-52 : *

Pendant la période prévue à l'article précédent, les règlements de salaires, rendus obligatoires en vertu des textes antérieurs, resteront en vigueur.

" les dispositions de cet article ne sont plus en vigueur après la publication du décret n°73-247 du 26 mai 1973 relatif à la procédure de fixation des salaires ".

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