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CODE DU TRAVAIL - LIVRE-II L'EXECUTION DU TRAVAIL
TITRE-I LES CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE-VII LE REPOS HEBDOMADAIRE
* SECTION-I DANS LES ACTIVITES NON AGRICOLES

ARTICLE-95 :(nouveau) *

Les enteprises non agricoles ou leurs dépendances, de quelque nature qu'elles soient, sont tenues de donner à leur personnel, sous réserve des dérogations prévues aux articles ci-après, un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Ce repos est donné le vendredi, le samedi ou le dimanche. Il peut-être accordé pendant un autre jour de la semaine sur accord des deux parties dans l'entreprise ou par autorisation du gouverneur de la région lorsque la nécessité du travail l'exige.

Chaque établissement fait connaître le jour qu'il choisit à l'Inspection du travail territorialement compétente .

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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ARTICLE-96 : *

Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les établissements appartenant aux catégories suivantes :

1) Fabriques de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

2) Hôtels, restaurants et débits de boissons ;

3) Débits de tabac et magasins de fleurs naturelles ;

4) Hôpitaux, cliniques, asiles, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogueries, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux ;

5) Etabissements de bains et établissements hydrothérapiques

6) Enteprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion ;

7) Entreprises de journaux, d'information et de spectacles, musées et expositions ;

8) Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice ;

9) Entreprises de transport, de chargement et de déchargement ;

10) Industries où sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ;

11) Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.

ARTICLE-97 :(nouveau) *

Le Gouverneur peut, à la demande de l'une des organisations syndicales des employeurs ou des travailleurs la plus représentative de la profession dans la région, fixer, après consultation des autres organisations professionnelles, les modalités d'application du repos hebdomadaire pour une profession, un ensemble de professions dans la région, une ville ou une localité déterminée. Il peut à cet effet :

1) Décider que, pour une profession ou un ensemble de professions, le repos sera pris le même jour de la semaine dans la région entière ou seulement dans certaines localités .

2) Fixer pour le repos un autre jour que le vendredi, le samedi ou le dimanche.

3) Décider que le repos aura lieu :

a) à compter de midi d'un jour de la semaine jusqu'à midi du jour suivant

b) le vendredi, le samedi ou le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une autre demi-journée pris par roulement et chaque semaine.

c) par roulement de tout ou partie du personnel.

4) Autoriser les entreprises d'une profession déterminée à accorder le repos suivant un roulement préétabli pour toutes les entreprise concernées.

Les modalités d'application du repos hebdomadaire sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales lorsque ce repos concerne tout le territoire de la République.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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ARTICLE-98 : *

En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut-être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux. Cette faculté de suspension s'applique, non seulement aux ouvriers de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les opérations pour le compte de la première.

Dans ces entreprises, chaque ouvrier doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Les dérogations prévues par le présent article ne sont pas applicables aux garçons de moins de seize ans et aux filles de moins de vingt ans.

ARTICLE-99 : *

Dans tout établissement qui a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, ce repos peut-être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels, magasins ou bureaux, ainsi pour les gardiens et concierges.

Les personnes touchées par cette mesure doivent bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

La dérogation prévue par le présent article n'est pas applicable aux garçons de moins de seize ans et aux filles de moins de vingt ans.

ARTICLE-100 :(nouveau) *

Les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, ont le droit de ne donner le repos hebdomadaire, que pendant l'après-midi du jour choisi conformément aux dispositions de l'article 95 du présent code avec un repos compensateur d'une demi-journée par roulement au cours de la semaine.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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ARTICLE-101 : *

Dans les entreprises minières ou dans les chantiers éloignés des centres urbains, les jours de repos hebdomadaire peuvent être groupés pour être donnés en une seule fois dans le mois.

ARTICLE-102 : *

Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des chômages, les repos forcés, qui surviennent au cours du mois, sont déduits des jours de repos hebdomadaire.

ARTICLE-103 : *

Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, peuvent suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an.

ARTICLE-104 : *

Les industries qui emploient des matières périssables, celles qui ont à répondre à certains moments à un surcroît exceptionnel de travail et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, peuvent également suspendre ce repos quinze fois par an. Mais pour ces deux catégories d'industries, le salarié doit jouir au moins de deux jours de repos par mois.

ARTICLE-105 : *

Le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et les Secrétaires d'Etat chargés d'une Administration Technique où la loi prévoit que l'Inspection du Travail est confiée à des agents propres à ces Départements, prennent, chacun en ce qui le concerne ou de concert entre eux, des arrêtés pour assurer l'application des dispositions de la présente section. Ces arrêtés déterminent :

1) le mode et l'organisation du contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement ;

2) les conditions du préavis qui doit être adressé à l'Inspection du Travail par le chef de tout établissement bénéficiant de dérogations prévues aux articles 98, 99, 100, 102, 103 et 104 ci-dessus ;

3) les dérogations particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu ;

4) la nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sous les N°10 et 11 de l'article 96 ainsi que les autres catégories d'établissements qui pourront bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement ;

5) la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux trois articles précédents.

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