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CODE DU TRAVAIL - LIVRE-II L'EXECUTION DU TRAVAIL
TITRE-I LES CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE-VII LE REPOS HEBDOMADAIRE
* SECTION-II DANS LES ACTIVITES AGRICOLES

ARTICLE-106 :(nouveau) *

Les employeurs sont tenus de donner à leur personnel permanent ou occasionnel, un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives sauf en cas de travaux urgents et dans cette hypothèse la la compensation se fait dans les trente jours qui suivent.

Ce repos sera donné le vendredi, le samedi, le dimanche ou le jour de marché hebdomadaire. Il peut-être octroyé un autre jour de la semaine sur accord des deux parties dans l'entreprise ou par autorisation du gouverneur de la région lorsque la nécessité du travail l'exige.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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