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CODE DU TRAVAIL - LIVRE-II L'EXECUTION DU TRAVAIL
TITRE-II LE SALAIRE CHAPITRE PREMIER DE LA DETERMINATION DES SALAIRES * |
ARTICLE-134 :(nouveau) * La rémunération des travailleurs de toutes catégories est déterminée, soit par accord direct entre les parties, soit par voie de convention collective, dans le respect du salaire minimum garanti fixé par décret. La rémunération des travailleurs relevant de secteurs non régis par des conventions collectives peut être-fixée par décret. Les décrets prévus au paragraphe précédent sont pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. ( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) ARTICLE 134-2 : * Il est entendu par rémunération ce qui est dû au travailleur en contrepartie du travail réalisé au profit de son employeur. La rémunération comprend le salaire de base quelque soit le mode de son calcul et ses accessoires constitués d'indemnités et d'avantages en espèces ou en nature quelque soit leur caractère, fixe ou variable, générale ou spécifique, à l'exception des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Il est entendu par salaire minimum garanti le seuil minimum au dessous duquel il n'est pas possible de rémunérer un travailleur chargé d'accomplir des travaux ne nécessitant pas une qualification professionnelle. ( Ajouté par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) ARTICLE 134-3 : * Une partie de la rémunération peut-être fixée sur la base de la productivité en vertu d'accords conclus au sein de l'entreprise entre l'employeur et les représentants des travailleurs. Ces accords comprennent notamment les normes adoptées pour l'amélioration du rendement et les mesures susceptibles d'accroître la production et d'améliorer sa qualité. Toutefois, la rémunération peut-être fixée en totalité selon le rendement, à la pièce ou à la tâche pour les travaux qui sont habituellement rémunérés sur cette base. Il ne peut, en aucun cas, résulter de l'application des dispositions précédentes le paiement de salaires inférieurs à ceux fixés par les textes règlementaires ou les conventions collectives sectorielles. ( Ajouté par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) */* |
ARTICLE-135 :(nouveau) * ( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) ********************************************************************* Dans les activités agricoles, les salaires et les avantages en nature sont librement débattus lors de l'embauchage toutefois , les salaires de base ne peuvent être inférieurs au salaire minimum fixé par un décret qui détermine notamment : 1) le taux journalier du salaire minimum de l'ouvrier agricole sans qualification professionnelle âgé d'au moins dix-huit ans ; 2) le taux minimum des primes de technicité , de campagne et d'ancienneté ; 3) les conditions de rémunération des enfants . Pour les travaux qu'il est d'usage de rémunérer à la pièce, à la tâche ou au rendement , les taux de salaire doivent être établis de sorte à assurer à tout travailleur à rendement normal et pour la durée légale du travail, une rémunération au moins équivalente à celle qu'il aurait perçue sur la base du salaire minimum journalier . Les produits de la ferme fournis aux ouvriers pour leur consommation leur sont cédés au prix de vente à la production . (modifié par la loi n°93-66 du 5/07/1993) |
ARTICLE-136 : * ( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) ********************************************************************** Les organismes chargés de la fixation des salaires ou de leur révision dans les activités non agricoles , comprennent une commission centrale des salaires et des commissions locales de salaires . La composition, le fonctionnement et la compétence de ces commissions sont fixés par décret . Les projets portant réglementation des salaires établis par les commissions locales , sont rendus obligatoires par décret . |
ARTICLE-137 :(nouveau) * Il est institué pour les activités agricoles et au siège de chaque gouvernorat une commission régionale du travail agricole. La composition, le fonctionnement et la compétence de cette commission sont fixés par décret. ( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) */* |
ARTICLE-138 :(nouveau) * Les produits de la ferme sont vendus aux travailleurs, pour leur consommation personnelle, au prix de vente à la production. ( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) */* |
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