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CODE DU TRAVAIL - LIVRE-II L'EXECUTION DU TRAVAIL
TITRE-I LES CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE-IX CONGES ANNUELS PAYES - SECTION-III
* DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ACTIVITES

ARTICLE-130 : *

Les employeurs doivent, en vue du contrôle de l'application du présent chapitre, tenir un registre portant leur nom et leur adresse où sont indiqués :

1) La période ordinaire des vacances dans l'établissement ;

2) La date d'entrée en service de chaque salarié ;

3) La durée du congé annuel des ayants-droit ;

4) La date de leur départ en congé ;

5) Le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux pour la durée de leur congé, en précisant les éléments qui ont servi au calcul de cette indemnité.

Ce registre doit être signé par les bénéficiaires du congé et tenu à la disposition des Inspecteurs du Travail.

ARTICLE-131 : *

Est nul, tout accord comportant la renonciation par le salarié au congé prévu par les dispositions du présent chapitre, même contre l'octroi d'une indemnité compensatrice.

ARTICLE-132 : *

Lorsqu'un contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, l'employeur doit, sous peine de dommages-intérêts, faire bénéficier le salarié de son congé dans des conditions telles que ce congé soit achevé une semaine au moins avant l'expiration dudit contrat.

ARTICLE-133 : *

Est considéré comme ne donnant pas le congé légal, l'employeur qui fait travailler un salarié, même en dehors de l'établissement où il travaille habituellement, pendant la période fixée pour son congé annuel payé.

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