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CODE DU TRAVAIL
LIVRE-IV L'INSPECTION DU TRAVAIL

*

ARTICLE-170 : (nouveau) *

Les agents de l'inspection du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles organisant les relations du travail ou qui en découlent, dans tous les domaines d'activité prévus à l'article premier du présent Code.

Ils sont également chargés de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'appliquer la législation du travail.

Ils doivent porter à l'attention des autorités compétentes toute déficience ou abus qui n'est pas spécifiquement couvert par les dispositions légales en vigueur.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-171 : (nouveau) *

L'inspection du travail est exercée par des fonctionnaires relevant du ministère des affaires sociales.

La mission d'inspection du travail peut-être confiée par des lois spéciales à des fonctionnaires relevant d'autres ministères.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-172 : *

Les agents chargés de l'Inspection du Travail assistent les Gouverneurs dans la mission de conciliation qui leur est dévolue.

Ils peuvent effectuer, à la demande des Gouverneurs, toutes enquêtes relatives aux rapports nés du travail ou pouvant avoir une répercussion sur le volume de l'emploi de la main-d'oeuvre dans leur circonscription.

ARTICLE-173 : *

Les agents chargés de l'Inspection du Travail prêtent le serment prévu par le décret du 6 août 1884 tel qu'il a été modifié par la loi N° 58-103 du 7 octobre 1958, relatif à la prestation de serment des agents de l'Etat, des Communes et des établissements publics et à la rédaction des procès-verbaux.

Par la même occasion, ils prêtent également serment de ne point révéler, même après avoir quitté le service, les secrets de fabrication et en général les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Les agents de l'Inspection du Travail doivent traiter comme absolument confidentielle, la source de toute plainte leur signalant un défaut dans les installations d'une entreprise ou une infraction aux dispositions légales ou règlementaires et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte.

Toute violation des obligations énoncées ci-dessus est passible des peines prévues à l'article 254 du Code Pénal.

ARTICLE-174 : (nouveau) *

Les agents chargés de l'inspection du travail, munis d'une pièce justificative de leurs fonctions, sont autorisés :

1) à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au controle de l'inspection ;

2) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection ;

3) à pénétrer de jour dans tous les locaux où les travailleurs à domicile effectuent des travaux qui leurs sont confiés par les chefs d'entreprises ;

Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les agents chargés de l'inspection du travail ne peuvent pénétrer dans ces locaux qu'après avoir été autorisés par les personnes qui les occupent ;

4) à procéder à tout examen, contrôle ou enquête jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales ou règlementaires sont effectivement observées et notamment :

a) interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles. Les réponses des travailleurs ne constituent pas une divulgation du secret professionnel ;

b) demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue ou la conservation est prescrite par la législation du travail en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales ou règlementaires et de les copier ou d'en établir des extraits.

Pour les besoins des enquêtes générales ou particulières dont ils peuvent être chargés, ils ont qualité pour exiger tous documents justificatifs des déclarations faites par les employeurs notamment en matière financière et touchant à la gestion des entreprises et des exploitations.

Les agents des différents administrations et établissements publics sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard des agents de l'inspection du travail lors de l'exécution de leur mission et pour les besoins de celle-ci.

c) exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ou règlementaires ;

d) emporter, aux fins d'analyse, des échantillons de matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin. Ces prélèvements peuvent porter sur les gaz, vapeurs et toutes autres matières diluées dans l'atmosphère des lieux du travail. En vue de constater les infractions ou les dangers présentés pour la santé des travailleurs par les matières, les prélèvements doivent être faits comme pour le cas de la répression des fraudes.

e) procéder au constat de la grève ou du lock-out.

A l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.

Les agents de l'inspection du travail peuvent, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, requérir l'assistance des agents de la force publique à l'occasion de l'exercice de leur mission chaque fois qu'ils le jugent nécessaire.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-175 : (nouveau) *

Les agents chargés de l'inspection du travail peuvent prescrire des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.

A cet effet, ils peuvent mettre en demeure l'employeur d'apporter aux installations dans un délai qui ne saurait être inférieur à 4 jours, les modifications nécessaires pour assurer l'application stricte des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles concernant la santé et la sécurité des travailleurs. L'employeur peut, avant l'expiration du délai, saisir le ministère dont relève l'agent d'une réclamation qui est suspensive.

Ce Ministère peut désigner, le cas échéant, un médecin de l'inspection médical du travail ou un expert à l'effet de faire un rapport sur la question. La décision du ministre doit intervenir dans le mois suivant la réclamation.

Lorsque des transformations importantes, notamment celles portant sur le gros oeuvre de l'établissement, sont jugées nécessaires le délai finalement imparti pour les réaliser ne saurait excéder dix huit mois.

Nonobstant les dispositions précédentes, les agents chargés de l'inspection du travail peuvent prescrire des mesures immédiatement exécutoires dans le cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Lorsque ces dispositions nécessitent la suspension partielle ou totale de l'activité de l'entreprise, le chef de l'inspection du travail territorialement compétente saisit l'autorité judiciaire compétente pour statuer en référé en vue de prendre une décision.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-176 : (nouveau) *

Le ministre des affaires sociales ou le ministre compétent en application de l'article 171 du présent code, peut charger des experts de missions temporaires concernant l'application des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Ces experts sont choisis parmi une liste fixée par arrêté du premier ministre. Ils jouissent, pour l'exécution de leur mission, des mêmes droits et prérogatives conférés aux inspecteurs du travail en application de l'article 174 du présent Code.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-177 :nouveau) *

Les agents chargés de l'Inspection du Travail constatent les infractions par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont transmis par les chefs des inspections du travail territorialement compétentes au procureur de la république aux fins de poursuites. Leur rédaction se fait conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-178 : *

Les autorités de Police et de la Garde Nationale conservent leurs attributions d'une manière concurrente pour la recherche et la répression des infractions à la législation du travail.

ARTICLE-179 : *

Les agents chargés de l'Inspection du Travail ont pour mission, en dehors de la surveillance dont ils sont chargés, d'établir des statistiques de toute nature concernant les conditions de travail et de l'emploi dans les secteurs de l'activité économique soumis à leur contrôle.

ARTICLE-180 : *

Ces mêmes agents vérifient, en outre, les clauses insérées dans les marchés de l'Etat et des collectivités publiques relativement aux relations de travail et à l'emploi de la main-d'oeuvre.

Ils doivent fournir, chaque trimestre, des rapports circonstanciés sur l'application des dispositions dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.

Ces rapports doivent mentionner notamment les accidents graves dont les ouvriers ont été victimes et leurs causes, les motifs réels conflits collectifs et individuels du travail, ainsi que tous éléments pouvant aider à la relance de l'économie régionale ou générale, au développement des rapports sociaux du travail et à l'accroissement du niveau de vie de la population.

ARTICLE-181 : (nouveau) *

La direction générale de l'inspection du travail assure à la fin de chaque année l'élaboration d'un rapport général comprenant des indications concernant l'activité de ses services et résumant avec des commentaires ce que les agents de l'inspection du travail ont présenté comme observations.

Ce rapport est publié par le Ministre des Affaires Sociales dans un délai ne dépassant pas six mois à partir de la fin de l'année concernée.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-182 : (nouveau) *

Le statut particulier des agents de l'inspection du travail est fixé par décret.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

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