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CODE DU TRAVAIL - LIVRE-V LES CONFLITS
INDIVIDUELS DU TRAVAIL - TITRE UNIQUE :
LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES - CHAPITRE-I
* INSTITUTION ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES

ARTICLE-183 : (nouveau) *

Les conseils de prud'hommes ont pour attributions de résoudre les conflits individuels qui peuvent surgir entre les parties contractantes à l'occasion de l'exécution des contrats de travail ou d'apprentissage dans les activités régies par les dispositions du présent code. Leur compétence s'étend également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.

Cependant, ils ne peuvent connaître des actions fondées sur des accidents de travail et des maladies professionnelles ainsi que des litiges relatifs aux régimes de sécurité sociale.

Ils doivent donner leurs avis sur les questions qui leur sont soumises par l'autorité administrative.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-184 : *

Les Conseils de Prud'hommes sont établis par décret pris sur proposition du Secrétaire d'Etat à la Justice après avis des Secrétaires d'Etat intéressés.

Il détermine également s'il y a lieu, les sections du conseil et leur composition.

Le décret d'instituction détermine le ressort du conseil, le nombre des prud'hommes salariés et patrons et le tribunal de première instance compétent pour connaître de l'appel, dans les conditions prévues au chapitre V.

Les Conseils peuvent être divisés en sections. Chaque section est autonome.

ARTICLE-185 : *

En l'absence du Conseil de Prud'hommes compétent, les tribunaux de droit commun statuent en matière prud'hommale selon la procédure prévue au présent titre.

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