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CODE DU TRAVAIL - LIVRE-V LES CONFLITS
INDIVIDUELS DU TRAVAIL - TITRE UNIQUE :
LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES - CHAPITRE-II
* DE L'ORGANISATION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES

ARTICLE-186 : *

Le Conseil de Prud'hommes, ou une section du Conseil, se compose d'un magistrat président, d'un prud'homme patron et d'un prud'homme salarié.

ARTICLE-187 : (nouveau) *

Les Conseillers, employeurs et travailleurs, sont désignés pour deux ans. Néanmoins, si le mandat des Conseillers sortants vient à expiration avant l'époque fixée pour la réception de leurs successeurs, ils restent en fonction jusqu'à cette réception.

(modifié par la loi n°77-55 du 3 /08/1977)

ARTICLE-188 : *

Le président de chaque conseil et, s'il y a lieu, de chaque section du conseil, est désigné pour une période de deux ans, renouvelable par le Secrétaire d'Etat à la Justice. Il peut-être désigné dans les mêmes formes, un ou plusieurs suppléants pour le cas d'absence ou d'empêchement.

ARTICLE-189 : *

Il est attaché à chaque conseil un secrétaire, et s'il y a lieu, un ou plusieurs secrétaires adjoints. Les fonctions de secrétaire et de secrétaire-adjoint sont assurées par les greffiers ou commis-greffiers désignés par le Secrétaire d'Etat à la Justice.

ARTICLE-190 : *

Le secrétaire ou le secrétaire adjoint assiste et tient la plume aux audiences. En cas d'empêchement, ils peuvent être suppléés par un greffier ou commis-greffier, désigné par le Procureur de la République territorialement compétent.

ARTICLE-191 : (nouveau) *

Les conditions et les modalités de désignation ainsi que le régime disciplinaire des Conseillers Prud'hommes sont fixées par décret.

(modifié par la loi n°77-55 du 3/08/1977)

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