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CODE DU TRAVAIL. LIVRE-VII : DISPOSITIONS SPECIALES.
CHAPITRE-III : IMMIGRATION DES TRAVAILLEURS EN TUNISIE

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ARTICLE-272 : *

( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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Tout travailleur immigrant en Tunisie pour y exercer une profession doit être muni d'un contrat de travail conforme au modèle réglementaire . Ce contrat , dont la durée maximum est fixée à un an , peut faire l'objet de renouvellement d'une égale durée . Ces contrats et leurs renouvellements doivent être visés par le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse , aux Sports et aux Affaires Sociales .

ARTICLE-273 : *

( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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L'établissement et le renouvellement de tout contrat de travail concernant un étranger , ainsi que le visa des certificats d'hebergement , donnent lieu à la perception de droit dont la nature et le taux sont fixés par arrêté conjoint des Secrétaires d'Etat au plan et à l'Economie Nationale et à la Jeunesse , aux Sports et aux affaires sociales .

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-274 :( nouveau ) *

( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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Dans les quarante-huit heures de son arrivée au lieu de son emploi , le travailleur visé à l'article 273 doit adresser au Service de la Police ou de la Garde Nationale de la localité une demande de carte de séjour .

ARTICLE-275 : *

( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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Il est interdit à tout employeur d'embaucher , directement ou par intermédiaire , un travailleur immigré avant l'expiration du contrat de travail en vertu duquel il a été introduit en Tunisie .

Cette interdiction est indépendante des actions en dommages intérêts qui pourraient être intentées de ce chef . Elle ne sera pas applicable :

1°) si le travailleur est porteur d'un certificat du précédent employeur attestant que le contrat dont il s'agit a été résilié d'accord avec ce dernier ou par décision de Justice ;

2°) si une année s'est écoulée depuis l'introduction du travailleur intéressé ;

3°) si le travailleur est porteur d'une carte de présenta- tion délivrée par le Bureau Public du Placement , après enquête auprès du précédent employeur dont les droits vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur sont réservés .

ARTICLE-276 : *

( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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Tout employeur de travailleur immigré est tenu de l'inscrire , dans un délai de 48 heures suivant son embauchage , sur un registre spécial établi dans les conditions déterminées par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse , aux Sports et aux Affaires Sociales . Ce registre devra être présenté à toute réquisition des Inspecteurs et Contrôleurs du Travail .

ARTICLE-277 :(nouveau) *

( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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Les infractions aux dispositions de l'article 274 du présent code sont punies d'une amende de 360 à 720 dinars .

Les infractions aux prescriptions de l'article 275 sont punies conformément aux dispositions des articles 234 et 236 du présent code .

modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

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