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CODE DU TRAVAIL. LIVRE-VII7 : DISPOSITIONS SPECIALES.
CHAPITRE-IV : DECLARATION DES ETABLISSEMENTS

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ARTICLE-278 :(nouveau) *

Tout employeur, dans toutes les activités autres que les professions domestiques, qui occupe ou envisage d'occuper des travailleurs permanents ou non permanents à plein temps ou à temps partiel et quelque soit leur nombre et le mode de leur recrutement, est tenu de déclarer son établissement auprès de l'inspection du travail territorialement compétente. Cette déclaration adressée sous pli recommandé en trois exemplaires, doit être datée et signée par l'employeur.

La déclaration comporte obligatoirement les indications suivantes:

a) raison sociale, siège et activité de l'entreprise, adresse des locaux de travail et leurs dépendances,

b) nom, âge, nationalité et adresse du directeur de l'établissement ou de son gérant,

c) numéro d'affiliation de l'établissement au régime de sécurité sociale,

d) nombre des emplois permanents, saisonniers et occasionnels existants à la date de la déclaration et nom, âge, nationalité et qualification professionnelle des travailleurs occupant ces emplois.

Pour les travailleurs étrangers doivent être également indiqués le numéro de la carte de séjour, la date de sa délivrance et la durée de sa validité.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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ARTICLE-279 :(nouveau) *

La déclaration doit être faite dans un délais d'un mois

a) à compter du démarrage effectif de l'activité pour les établissements nouvellement créés,

b) à compter du changement partiel ou total de l'activité de l'établissement ou du transfert de son siège,

c) à compter de la modification de la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, location, fusion, transformation de fonds ou de mise en société,

d) à compter du remplacement du directeur de l'établissement ou de son gérant. La déclaration doit être également faite un mois avant la date de cessation de l'activité de l'entreprise

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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ARTICLE-280 :(nouveau) *

Les travailleurs, qu'ils soient permanent ou non permanents sont recrutés soit par l'intermédiaire des bureaux publics de placement soit directement.

Tout employeur est tenu d'informer le bureau public de placement territorialement compétent de tout recrutement dans un délai n'excédant pas 15 jours à partir de la date du recrutement.

Les attributions et le fonctionnement des bureaux publics de placement sont fixés par décret.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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ARTICLE-281 :(nouveau) *

Toute personne recherchant un emploi peut requérir son inscription au bureau public de placement.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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ARTICLE-282 :(nouveau) *

Les annonces des offres et des demandes d'emploi par la voie des moyens d'information sont autorisées.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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ARTICLE-283 :(nouveau) *

L'employeur n'est pas obligé de recruter le travailleur qui lui est présenté par le bureau de placement. Le travailleur n'est pas également obligé d'admettre l'emploi qui lui est présenté par ce bureau.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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d ARTICLE-284 : *

Dans le cas où un chef d'établissement, ou son gérant responsable, charge un préposé de la mission d'embaucher le personnel considéré dudit établissement, il doit faire connaître, au Bureau Public de Placement ou, à défaut, à l'Inspection Régionale du Travail territorialement compétente, les nom, prénom, nationalité et adresse du préposé.

L'embauchage par l'intermédiaire de toute autre personne que celles visées ci-dessus, notamment par les caporaux, est interdit.

ARTICLE-285 : *

Les bureaux de placement, privés, gratuits ou payants sont supprimés.

ARTICLE-286 :(nouveau) *

L'employeur est tenu de justifier, à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions du présent chapitre, avoir fait les déclarations énoncées aux articles 278 et 280 du présent code.

Il doit également justifier avoir fait ces déclarations chaque fois qu'il se mettra en instance auprès d'une administration ou d'un établissement public, à l'effet d'obtenir le bénéfice d'une disposition légale ou règlementaire.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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ARTICLE-287 :(nouveau) *

Les infractions aux dispositions des articles 278, 279, 280, 284 et 286 du présent code sont punies d'une amende de 30 dinars, appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs intéressés sans que le total des amendes n'excède 5000 dinars.

En cas de récidive, cette amendes est portée au double.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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ARTICLE-288 : *

( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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Les Inspecteurs et Contrôleurs du Travail sont habilités , concurremment avec les officiers de police judiciaire, à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre .

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