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CODE DU TRAVAIL LIVRE-VII
CHAPITRE-X : LA FORMATION PROFESSIONNELLE
SECTION-V : CONTROLE ET SANCTIONS
*

ARTICLE-366 : *

Les agents chargés de l'Inspection du Travail ainsi que les inspecteurs de l'enseignement technique, sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de veiller à l'exécution des prescriptions du présent chapitre et des textes pris pour son application.

ARTICLE-367 : *

Toute infraction aux dispositions des articles 346, 347, 348 et 360 ci-dessus et à celles des textes prévus aux articles 359, 361 et 362 pris pour son application, est punie conformément aux articles 234, 236, 237 et 239 du Code du Travail.

ARTICLE-368 : *

L'infraction n'est pas punissable si elle est le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets, certificats ou documents contenant de fausses énonciations ou délivrés par une autre personne.

ARTICLE-369 : *

Sont maintenus, les arrêtés pris antérieurement et concernant l'organisation de l'apprentissage ainsi que les dispositions non contraires aux dispositions du présent chapitre et contenues dans les règlements de salaires ou des Conventions Collectives appliquées aux apprentis.

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