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CODE DU TRAVAIL LIVRE-VII
CHAPITRE-XI CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI DES SALARIES AGRICOLES * |
ARTICLE-370 : * Tout salarié, lors de son embauchage, doit être avisé s'il est engagé à titre permanent ou saisonnier ou occasionnel. Le salarié permanent est celui qui est recruté pour une durée indéterminée en vue de participer à toutes les opérations du cycle agricole normal de l'exploitation et à qui l'employeur assure un travail régulier. Au cours de la période d'essai prévue par les usages, mais dont la durée ne peut en tout état de cause être supérieure à trente jours, le contrat de travail peut-être rompu sans préavis. Une fois la période d'essai terminée, la durée du préavis ne peut-être inférieure à 8 jours pleins, sauf faute grave du salarié. L'interruption momentanée du travail d'un ouvrier permanent pour cause de maladie, d'accident du travail, d'intempéries et pour toute autre cause fortuite ou de force majeure, ne rompt pas le contrat du travail si cette interruption est inférieure à trois mois. Pour obtenir le bénéfice de cette disposition, l'ouvrier est tenu, dans un délai de quinze jours, d'aviser son employeur des motifs de son absence. Au-delà du troisième mois d'interruption motivée, l'ouvrier conserve un droit de priorité d'embauchage pendant un nouveau délai d'un an. Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article ne sont pas applicables aux ouvriers saisonniers ou occasionnels, recrutés pour l'exécution d'un travail d'une durée variable, mais limitée, nécessité par les besoins saisonniers ou exceptionnels de l'exploitation et dont le contrat prend fin lorsque le travail est terminé. |
ARTICLE-371 : * Au cas de licenciement d'un ouvrier permanent, intervenu une fois la période d'essai expirée, pour quelque motif que ce soit, sauf celui de faute grave, insuffisance professionnelle ou insuffisance de rendement due à une mauvaise volonté évidente, il est dû à celui-ci une indemnité de licenciement calculée comme suit : - de un à trois mois d'ancienneté : trois jours de salaire; - de trois à six mois d'ancienneté: sept jours de salaires; - de six mois à un an d'ancienneté : quinze jours de salaire ; - au delà d'un an d'ancienneté : quinze jours de salaire par année. Le montant total de la gratification de fin de service ne peut dépasser quatre-vingt dix jours de salaire. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la fixation, par les Tribunaux de dommages et intérêts plus élevés, au cas de licenciement abusif. |
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