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CODE DU TRAVAIL LIVRE-VII
CHAPITRE-XV
STATUT DES JOURNALISTES PROFESSIONNELLES
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ARTICLE-397 : *

Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une publication périodique, dans une agence d'informations ou dans un établissement de radiodiffusion, de la télévision ou d'actualités cinématographiques, et qui en tire le principal de ses ressources.

Est également journaliste professionnel, le correspondant en Tunisie ou à l'étranger qui remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Sont assimilés aux journalistes professionnels, leurs collaborateurs directs tels que : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, reporters-cinéastes, à l'exclusion des agents de publicité et tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.

ARTICLE-398 : *

En cas de résiliation d'un contrat de louage de services fait sans détermination de durée, le préavis est, pour l'une et l'autre partie et sous réserve du cas prévu à l'article 400, d'un mois si le contrat a reçu exécution pendant trois ans ou d'une durée moindre et de deux mois si le contrat a été exécuté pendant plus de trois ans.

ARTICLE-399 : *

Si le congédiement provient du fait de l'employeur, une indemnité est due. Elle ne peut-être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements ; le maximum des mensualités est fixé à 15.

Un Conseil de Prud'hommes est obligatoirement saisi pour déterminer l'indemnité due, lorsque la durée des services excèdera 15 années.

ARTICLE-400 : *

Les dispositions de l'article 399 sont applicables dans le cas où la résiliation du contrat survient par le fait de l'employé lorsque cette résiliation est motivée par l'une des circonstances ci-après :

- cessation pour quelque cause que ce soit

- et changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou de l'entreprise, si ce changement crée pour la personne employée une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux.

Dans ce dernier cas, le préavis n'est pas dû.

ARTICLE-401 : *

Tout travail, non prévu dans les accords constituant le contrat de louage de services, comporte une rémunération spéciale.

ARTICLE-402 : *

Tout travail commandé ou accpeté et non publié doit être payé.

Le droit de faire paraître dans les organes différents les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l'article 397 sont les auteurs, est obligatoirement subordonné à une convention expresse qui doit indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction.

ARTICLE-403 : *

Les journalistes professionnels et assimilés ont droit au repos hebdomadaire.

ARTICLE-404 : *

Un congé annuel payé est accordé aux journalistes professionnels et assimilés. Ce congé est fixé à un mois pour les journalistes employés depuis un an au moins et à cinq semaines pour les jounalistes dont le contrat de louage de services reçoit exécution depuis 10 ans au moins.

ARTICLE-405 : *

Peuvent, seules, se prévaloir de la qualité de journaliste, soit à l'occasion de l'établissement d'un passeport ou de tout acte administratif, soit en vue de bénéficier des dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives, les personnes énumérées à l'article 397 et titulaires d'une carte d'identité professionnelle.

Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces cartes, la durée de leur validité, les conditions et les formes dans lesquelles elles peuvent être retirées, sont déterminées par décret pris sur proposition du Secrétaire d'Etat à l'Information et à l'Orientation.

ARTICLE-406 : *

Dans le courant du mois de janvier de chaque année, le Secrétaire d'Etat à l'Information et à l'Orientation établit une liste des entreprises de presse qui auront pris, pour la durée de l'année considérée, l'engagement :

1) de payer aux journalistes employés par eux, et d'une manière générale, à toute personne mentionnée à l'article 397, qui est à leur service, des salaires non inférieurs à ceux qui sont fixés pour chaque catégorie professionnelle et pour chaque région, par décision d'une commission mixte comprenant des représentants des entreprises de presse et des représentants des journalistes.

Cette commission, composée à égalité, de représentants du personnel et de représentants des patrons, trois au moins de chaque côté, est chargée d'établir pour la région considérée le tableau des salaires minimaux.

Elle est présidée par un haut fonctionnaire, désigné par le Secrétaire d'Etat à l'Information et à l'Orientation qui dirige les débats sans prendre part au vote.

La commission peut, en cas de disproportion notoire, constatée entre l'importance des entreprises de presse dans une même ville, établir des catégories - trois au maximum - dans lesquelles elle range les entreprises envisagées.

Le tableau des salaires minimaux est expressément déterminé pour chaque catégorie par la commission mixte.

Les représentants siègeant à cette commission recourent, au cas où un désaccord définitif se présente, à l'arbitrage d'une personnalité choisie d'un commun accord.

En cas d'impossibilité de désigner sous la forme qui précède le tiers arbitre, celui-ci est désigné d'office par le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis, parmi les hauts fonctionnaires en activité ou retraités, autant que possible de l'ordre judiciaire et résidant dans la localité ou la région.

La décision de cet arbitre ne peut-être frappée d'appel.

2) de verser à leurs personnels, en cas de maladie autre que celle résultant d'un accident de travail, une indemnité égale au salaire mensuel s'il s'agit d'un journaliste attaché à leur entreprise depuis six mois au moins, et un an au plus ; égale aux trois premiers mois au moins, s'il s'agit d'un journaliste attaché à leur entreprise depuis plus d'un an, de verser, en outre, des indemnités égales au demi-salaire mensuel pendant les deux mois suivants ou les trois mois suivants, selon que ce journaliste est attaché à leur entreprise depuis six mois au moins, ou un an au plus, ou depuis plus d'un an.

En cas de manquement de la part de l'entreprise de presse, le personnel a une action directe contre l'entreprise en question pour exiger l'application des conditions ci-dessus.

ARTICLE-407 : *

Peuvent seules bénéficier de la répartition des sommes affectées aux dépenses de publicité faites par l'Etat, les collectivités et établissements publics et les entreprises concessionnaires de services publics, à l'occasion d'appels au crédit public, les entreprises figurant sur la liste établie conformément aux dispositions de l'article 406.

ARTICLE-408 : *

Les dispositions des articles 397 à 405 inclus sont d'ordre public.

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