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CODE DU TRAVAIL LIVRE-VII
CHAPITRE-XIV : CONTROLE DES LICENTIEMENTS COLLECTIFS DANS LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS , * COMMERCIAUX , COOPERATIFS ET ARTISANAUX |
ARTICLE-391 : * ( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) ********************************************************************** Tout Chef d'établissement industriel , commercial , coopératif ou artisanal, soumis au contrôle de l'Inspection du Travail qui a l'intention de procéder à des licenciements de personnel permanent ou à des mises en chômage partiel doit, au préalable, saisir l'inspection du Travail . Afin de faciliter l'étude de ces situations, il est institué auprès de l'inspection du travail et, en tant que de besoin , dans chaque grand centre de l'intérieur , pour chaque branche importante de l'activité industrielle ou commerciale , une Commission l'inspecteur divisionnaire ou à défaut par un inspecteur du travail , et composée d'un Chef d'entreprise et d'un salarié appartenant à la corporation intéressée , respectivement désignés par les organisations syndicales patronales et ouvrières , les plus représentatives de la branche d'industrie ou de commerce pour la région considérée . |
ARTICLE-392 : * ( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) ********************************************************************** Pour les besoins de son enquête , la Commission , dont les membres seront liés par le secret professionnel , peut demander à l'employeur les justifications de la situation de son entreprise , invoquées à l'appui de sa proposition . L'emplyeur se prêtera à toutes les investigations de l'inspection du Travail . |
ARTICLE-393 : * ( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) ********************************************************************** La Commission examine la situation générale de la branche intéressée , l'état particulier de l'entreprise en cause et les possibilités de reprise des affaires de l'employeur ou d'orientation de son activité vers une production nouvelle nécessitée par les circonstances . Elle s'emploie , le cas échéant , à faire admettre par une réduction de la durée du travail de chaque salarié afin d'éviter des mesures de licenciement . Si aucune solution de cet ordre n'est possible ou acceptée par les parties, la Commission classe les demandes en quatre groupes: 1) celles qui émanent d'entreprises dont la fermeture , ou la réduction notable d'effectifs, est imposée par des mesures législatives ; 2) celles qui résultent des conséquences directes de la situation de guerre ayant une gravité telle qu'elles peuvent être considérées comme constituant une force majeure ; 3) celles qui sont rendues nécessaires par les circonstances économiques et la position de l'entreprise sans que , toutefois , ces circonstances ou cette position puissent être considérées comme totalement étrangères aux risques inhérents à l'entreprise ; 4) celles qui ne paraissent pas inévitables ou pour lesquelles une solution autre que le licenciement ou le chômage peut être envisagée . |
ARTICLE-394 : * ( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) ********************************************************************** La Commission émet, en fonction du classement prévu par l'article 393 , un avis sur les gratifications de fin de service qui doivent être accordées en application des conventions collectives, des contrats individuels de travail ou des usages . Elle s'efforce de concilier les parties sur le montant de ces gratifications et de faire procéder au règlement immédiat de celles-ci Le procès-verbal de conciliation aura force exécutoire entre les parties . |
ARTICLE-395 : * ( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) ********************************************************************** A défaut d'entente , chaque intéressé conserve ses possibilités de recours devant les juridictions compétentes auxquelles le procès-verbal de la Commission sera transmis à la demande de l'une ou de l'autre des parties . Ces juridictions fixeront en définitive, les gratifications en tenant compte à la fois des conventions, contrats et usages, et, le cas échéant, de la situation de force majeure invoquée, déjà appréciée par la Commission . |
ARTICLE-396 : * ( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) ********************************************************************** Des Commissions de conciliations peuvent être instituées dans la même forme prévue à l'article 393 pour les entreprises travaillant pour le Secrétariat d'Etat à la Défense Nationale et relevant , en ce qui concerne l'application de la législation du Travail , du contrôle de ce Secrétariat . |
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