HOME TGITRIKI      INDEX  PRECEDENT   SUIVANT            FWEB0391
CODE DU TRAVAIL LIVRE-VII
CHAPITRE-XIV : CONTROLE DES LICENTIEMENTS
COLLECTIFS DANS LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ,
* COMMERCIAUX , COOPERATIFS ET ARTISANAUX

ARTICLE-391 : *

( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

**********************************************************************

Tout Chef d'établissement industriel , commercial , coopératif ou artisanal, soumis au contrôle de l'Inspection du Travail qui a l'intention de procéder à des licenciements de personnel permanent ou à des mises en chômage partiel doit, au préalable, saisir l'inspection du Travail .

Afin de faciliter l'étude de ces situations, il est institué auprès de l'inspection du travail et, en tant que de besoin , dans chaque grand centre de l'intérieur , pour chaque branche importante de l'activité industrielle ou commerciale , une Commission l'inspecteur divisionnaire ou à défaut par un inspecteur du travail , et composée d'un Chef d'entreprise et d'un salarié appartenant à la corporation intéressée , respectivement désignés par les organisations syndicales patronales et ouvrières , les plus représentatives de la branche d'industrie ou de commerce pour la région considérée .

ARTICLE-392 : *

( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

**********************************************************************

Pour les besoins de son enquête , la Commission , dont les membres seront liés par le secret professionnel , peut demander à l'employeur les justifications de la situation de son entreprise , invoquées à l'appui de sa proposition .

L'emplyeur se prêtera à toutes les investigations de l'inspection du Travail .

ARTICLE-393 : *

( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

**********************************************************************

La Commission examine la situation générale de la branche intéressée , l'état particulier de l'entreprise en cause et les possibilités de reprise des affaires de l'employeur ou d'orientation de son activité vers une production nouvelle nécessitée par les circonstances . Elle s'emploie , le cas échéant , à faire admettre par une réduction de la durée du travail de chaque salarié afin d'éviter des mesures de licenciement .

Si aucune solution de cet ordre n'est possible ou acceptée par les parties, la Commission classe les demandes en quatre groupes:

1) celles qui émanent d'entreprises dont la fermeture , ou la réduction notable d'effectifs, est imposée par des mesures législatives ;

2) celles qui résultent des conséquences directes de la situation de guerre ayant une gravité telle qu'elles peuvent être considérées comme constituant une force majeure ;

3) celles qui sont rendues nécessaires par les circonstances économiques et la position de l'entreprise sans que , toutefois , ces circonstances ou cette position puissent être considérées comme totalement étrangères aux risques inhérents à l'entreprise ;

4) celles qui ne paraissent pas inévitables ou pour lesquelles une solution autre que le licenciement ou le chômage peut être envisagée .

ARTICLE-394 : *

( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

**********************************************************************

La Commission émet, en fonction du classement prévu par l'article 393 , un avis sur les gratifications de fin de service qui doivent être accordées en application des conventions collectives, des contrats individuels de travail ou des usages .

Elle s'efforce de concilier les parties sur le montant de ces gratifications et de faire procéder au règlement immédiat de celles-ci Le procès-verbal de conciliation aura force exécutoire entre les parties .

ARTICLE-395 : *

( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

**********************************************************************

A défaut d'entente , chaque intéressé conserve ses possibilités de recours devant les juridictions compétentes auxquelles le procès-verbal de la Commission sera transmis à la demande de l'une ou de l'autre des parties .

Ces juridictions fixeront en définitive, les gratifications en tenant compte à la fois des conventions, contrats et usages, et, le cas échéant, de la situation de force majeure invoquée, déjà appréciée par la Commission .

ARTICLE-396 : *

( Abrogé par l'article 5 de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

**********************************************************************

Des Commissions de conciliations peuvent être instituées dans la même forme prévue à l'article 393 pour les entreprises travaillant pour le Secrétariat d'Etat à la Défense Nationale et relevant , en ce qui concerne l'application de la législation du Travail , du contrôle de ce Secrétariat .

HOME TGITRIKI      INDEX  PRECEDENT   SUIVANT