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CODE DU TRAVAIL LIVRE-VII
CHAPITRE-XVII CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE A USAGE DES VOYAGEURS * ET REPRESENTANTS DE COMMERCE |
ARTICLE-420 : * Toute personne, exerçant sur le territoire tunisien la profession de voyageur ou de représentant de commerce et dont l'occupation exclusive et constante est de servir d'intermédiaire pour la vente entre producteurs, industriels, commerçants et toutes autres personnes lorsque ces marchandises sont nécessaires à l'exercice de la profession des acheteurs, est tenue de justifier de la possession d'une carte professionnelle d'identité établie dans les conditions prévues aux articles suivants. |
ARTICLE-421 : * La carte d'identité professionnelle doit être signée du titulaire et indiquer son signalement descriptif, ses nom, prénom, date et lieu de naissance, sa nationalité originaire, et acquise s'il y a lieu, ainsi que son domicile. La carte doit porter, en outre, la photographie du titulaire oblitérée par le sceau de l'autorité qui l'aura délivrée. Toutes pièces d'état civile et toutes autres pièces justificatives utiles doivent être fournies à l'appui de ses déclarations. Le requérant doit également produire l'attestation écrite, qui lui est obligatoirement délivrée par les producteurs, industriels et commerçants qui l'emploient ou le représentant général de ceux-ci, s'il est un collaborateur ou employé de ce représentant général. Cetta attestation doit être visée, après examen et vérification des pièces fournies, par la Chambre de Commerce dans le ressort de laquelle se trouve la maison représentée ou son principal établissement et par la Chambre de Commerce du domicile du requérant si celui-ci est domicilié dans le ressort d'une autre chambre . La production de cette attestation avec les visas quelle comporte doit être mentionnée sur la carte. Dans le cas de rupture de l'engagement entre l'employeur et l'employé, les deux parties sont tenues d'en donner avis dans le délai d'un mois à l'autorité qui a délivré la carte. |
ARTICLE-422 : * Si la maison représentée est située dans un pays lié à la Tunisie par une Convention, les déclarations de l'établissement employeur doivent être visées par la Chambre de Commerce dans le ressort de laquelle se trouve la maison représentée. |
ARTICLE-423 : * Les cartes d'identité professionnelles sont délivrées par le Gouverneur du domicile de requérant et, s'il y a lieu, par le Délégué du Gouverneur ou le Président de la Municipalité. L'autorité qui délivre la carte, pourra également établir, à défaut de la carte d'identité, la pièce qui en tiendra lieu provisoirement. |
ARTICLE-424 : * La carte d'identité professionnelle doit être renouvelée tous les ans dans les conditions fixées aux articles précédents et sur la production des mêmes justifications. Toutes modifications apportées aux déclarations consignées à la carte d'identité professionnelle doivent être l'objet d'une déclaration faite au moment du renouvellement. La délivrance des cartes d'identité professionnelles donne lieu à la perception d'un droit annuel fixé par une loi. |
ARTICLE-425 :(nouveau) * Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire tunisien sans pouvoir justifier de la possession de la carte d'identité professionnelle ou qui sciemment aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de la dite carte, sera punie d'une amende de 72 à 288 dinars et en cas de récidive de 288 à 2880 dinars. Les mêmes sanctions seront appliquées à toute personne à l'égard de laquelle a été constaté la délivrance des pièces ou d'attestations à titre de complaisance, ainsi qu'à tout contrevenant aux dispositions de l'article 480 et du dernier paragraphe de l'article 421 du présent code. (modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994) |
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