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CODE DU TRAVAIL LIVRE-VII
CHAPITRE-XVIII CARTE PROFESSIONNELLE DES OUVRIERS-BOULANGERS * |
ARTICLE-426 : * Les boulangers patentés, titulaires de la carte professionnelle délivrée conformément à l'article 1er du décret du 19 janvier 1956 qui font appel à une main-d'oeuvre salariée pour la fabrication du pain, ne peuvent employer que des ouvriers boulangers titulaires de la carte professionnelle. |
ARTICLE-427 : * La carte professionnelle d'ouvrier boulanger est délivrée par le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale, sur avis de la Commission d'attribution de la carte professionnelle d'ouvrier boulanger. L'organisation, le fonctionnement et les attributions de cette commission sont fixés par décret sur avis des Secrétaires d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. |
ARTICLE-428 :(nouveau) * Les infractions aux dispositions de l'article 426 sont punies conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code. (modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994) |
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