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CODE DU TRAVAIL - LIVRE-II L'EXECUTION DU TRAVAIL
TITRE-I LES CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE-IV EXECUTION DU TRAVAIL
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ARTICLE-75 : *

Les locaux des entreprises de toutes natures dans lesquels les marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées.

ARTICLE-76 : *

Les chefs des entreprises, dans lesquelles sont employés des enfants de moins de dix-huit ans ou des femmes, doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et à l'observation de la décence publique.

ARTICLE 76-2 : *

Pour nécessité de service, le travailleur peut-être chargé d'effectuer des travaux d'une catégorie inférieure ou supérieure à sa catégorie.

Les modalités d'application des dispositions du paragraphe précédent sont fixées par les conventions collectives, les contrats individuels ou par arrêté du ministre chargé des Affaires Sociales pris après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs concernées.

( Ajouté par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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