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CODE DU TRAVAIL - LIVRE-II L'EXECUTION DU TRAVAIL
TITRE-I LES CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE-VIII JOURS FERIES , CHOMES ET PAYES
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ARTICLE-107 :(nouveau) *

Les jours fériés, chômés et payés sont fixés par décret ou par les conventions collectives.

Il ne doit pas résulter de l'octroi de ces jours l'arrêt de l'activité de l'entreprise pendant plus de 48 heures consécutives. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par Arrêté du ministre chargé des Affaires Sociales pris après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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ARTICLE-108 : *

Le chômage intervenu dans les circonstances prévues à l'article précédent ne peut-être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.

Les salariés, rémunérés à l'heure, à la journée, à la part, à la tâche ou au rendement, ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité, qui est à la charge de l'employeur, est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.

ARTICLE-109 : *

Dans les activités où le travail ne peut-être interrompu, les salariés occupés pendant les journées fériées, chomées et payées, ont droit, à la charge de leur employeur et en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

ARTICLE-110 : *

Les heures de travail perdues en raison du congé des journées fériées, chômées et payées, peuvent être récupérées dans les conditions prévues aux articles 92 et 93.

ARTICLE-111 : *

Les enfants de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés dans les établissements où sont exercées les activités prévues à l'article 109 pendant les journées fériées, chômées et payées, même pour rangement d'atelier.

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