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CODE DU TRAVAIL - LIVRE-II L'EXECUTION DU TRAVAIL
TITRE-I LES CONDITIONS DU TRAVAIL CHAPITRE-IX CONGES ANNUELS PAYES * SECTION-I DANS LES ACTIVITES NON AGRICOLES |
ARTICLE-112 : * Tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées ci-après. |
ARTICLE-113 :(nouveau) * Tout travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant une période de temps équivalente à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison d'un jour par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder une période de quinze jours comprenant douze jours ouvrables. La durée du congé fixée à l'alinéa précédent est portée pour les salariés de moins de dix huit ans au 31 décembre de chaque année à deux jours par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder une période de trente jours dont vingt quatre jours ouvrables. La durée du congé est également portée à un jour et demi par mois de travail pour les salariés âgés de dix huit à vingt ans au 31 décembre de chaque année sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vingt deux jours dont dix huit jours ouvrables. Les travailleurs visés aux deux alinéa précédents ont droit s'ils le demandent, au congé maximum déterminé ci-dessus, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les jours de repos dont ils réclament le bénéfice en sus de ceux qu'ils ont acquis, au titre du travail accompli au cours de la période de référence. ( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) */* |
ARTICLE-114 :(nouveau) * Sont considérées comme un mois de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé annuel, les périodes équivalentes à vingt-six jours ouvrables. Sont assimilées à une période de travail effectif les périodes de congé payés, la période de congé de maternité prévu à l'article 64 du présent code et les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail au cours d'une période ininterrompue ne dépassant pas une année. ( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) |
ARTICLE-115 : * La durée du congé ainsi fixée est augmentée à raison d'un jour ouvrable par période entière, continue ou non, de cinq ans de services chez le même employeur, sans que cette augmentation puisse porter à plus de dix-huit jours ouvrables la durée considérée ou se cumuler avec l'augmentation résultant, soit des stipulations des conventions collectives ou des contrats individuels de travail, soit des usages. Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accidents de travail, de chômage, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, assimilées à des périodes de travail effectif. La durée des services, ouvrant droit au congé complémentaire d'ancienneté, est appréciée, soit à l'expiration de la période de référence afférente au congé normal, soit à la date d'expiration du contrat lorsque la résiliation de ce contrat ouvre droit à l'attribution d'une indemnité compensatrice du congé. Sous la réserve formulée au premier alinéa ci-dessus, les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte, soit aux stipulations des conventions collectives ou des contrats individuels, soit aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée. |
ARTICLE-116 :(nouveau) * La date de départ de la période prise en considération pour l'appréciation du droit au congé est fixé au 1er Janvier pour chaque année . ( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) */* |
ARTICLE-117 :(nouveau) * Le congé annuel est octroyé au cours de la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année. Il peut-être octroyé au cours d'une autre période de l'année en vertu d'accords collectifs ou individuels ou par l'employeur lorsque la nécessité du travail l'exige et après avis de la commission consultative d'entreprise ou des délégués du personnel. L'employeur fixe l'ordre des départs en congé éventuellement après consultation de la commission consultative d'entreprise ou des délégués du personnel compte tenu des exigences de la nécessité du travail et de la position du bénéficiaire du congé point de vue situation familiale et ancienneté dans le travail. L'ordre des départs en congé doit être affiché dans l'entreprise au moins 15 jours avant sa date d'entrée en application. ( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) */* |
ARTICLE-118 : * Le congé payé ne dépassant pas six jours ouvrables doit être continu. Le congé d'une durée supérieure à six jours ouvrables peut-être fractionné par l'employeur, avec l'agrément du salarié. Dans le cas où le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut-être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel, s'il en existe. Au cas de fractionnement, une fraction doit être de six jours ouvrables au moins, comprises entre deux jours de repos hebdomadaire. Les autres fractions ne peuvent être inférieures à un jour entier. Ne sont plus comptés dans le congé annuel payé : a) les jours fériés légaux ; b) les interruptions de travail dues à la maladie ou à l'accident ; |
ARTICLE-119 :(nouveau) * Le travailleur perçoit pendant son congé une indemnité calculée sur la base de la durée du congé à laquelle il a droit d'une part, et le salaire et indemnités qu'il perçevait habituellement pendant l'exercice effectif du travail, d'autre part. Dans les professions où d'après le contrat du travail la rémunération est constituée en partie ou en totalité de pourboires versés par la clientèle, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément à la législation relative aux régimes de sécurité sociale. Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux avantages prévus par les dispositions contractuelles ou les usages. Au cas de fermeture de l'établissement ou d'une partie de celui-ci pour une durée supérieure à celle du congé annuel, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant ledit congé, de verser au personnel concerné une rémunération qui ne peut-être inférieure à l'indémnité journalière de congé payé. ( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) */* |
ARTICLE-120 : * Le salarié, dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article précédent. L'indemnité n'est pas due si la résiliation du contrat de travail est provoquée par une faute lourde du salarié. Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail est provoquée par une faute lourde de l'employeur. Les dispositions qui précèdent ne sont, toutefois, pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale par application de l'article 121. Dans cette hypothèse, à l'occasion de la résiliation du contrat de travail, et quelles qu'en soient les circonstances, l'employeur délivre au salarié un certificat justificatif de ses droits à congé, compte tenu de la durée des services. L'action en paiement des indemnités prévus à l'article 119 et au présent article se prescrit par un an. |
ARTICLE-121 : * Dans les activités où les salariés ne sont pas habituellemednt occupés d'une façon continue chez un même employeur au cours de la période retenue pour l'appréciation du droit au congé, les employeurs doivent verser des cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale selon des taux et des modalités fixés par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. Cette Caisse est chargée de servir aux salariés dans ce cas, aux époques prévues audit arrêté, des indemnités correspondantes à leur droit à congé. La Caisse Nationale de Sécurité sociale est tenue, en vue de la détermination du droit au congé et du calcul de l'indemnité à verser aux ayants-droit, de faire état, dans le décompte des services sur le vu des justifications nécessaires, de la durée des services accomplis, le cas échéant, chez les employeurs dont l'affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est obligatoire. La caisse nationale de sécurité sociale peut nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application, par les employeurs intéressés,de la législation sur les congés payés. Pour les établissements qui ne sont pas obligatoirement affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour le service des indemnités de congés payés, la charge des indemnités, afférentes aux congés accordés aux jeunes travailleurs, incombe, dans le cadre de sa compétence professionnelle, à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à concurrence de la moitié en ce qui concerne les bénéficiaires moins de dix-huit ans et du tiers en de qui concerne les bénéficiaires de dix-huit à vingt ans. L'indemnité de congé est payée en totalité par l'employeur et lui est remboursée dans la proportion sus-indiquée par la caisse nationale de sécurité sociale.
La caisse nationale de sécurité sociale doit faire figurer le montant des remboursements ainsi effectués et le nombre des bénéficiaires sur le rapport annuel de son activité qu'elle doit produire avant le 1er avril de chaque année au Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. |
ARTICLE-122 : * L'époux salarié a droit à un congé supplémentaire d'un jour à l'occasion de chaque naissance. Ce congé doit être pris après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, soit le jour de la naissance, soit au cours des 7 jours qui suivent. Dans ce cas, le bénéficaire perçoit une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé le même jour. L'avance en est faite par l'employeur le jour de la paye qui suivra immédiatement l'expiration de ce congé. Cette avance lui sera remboursée, sur production des pièces justificatives, par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. |
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