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CODE DU TRAVAIL - LIVRE-II L'EXECUTION DU TRAVAIL
TITRE-I LES CONDITIONS DU TRAVAIL CHAPITRE-IX CONGES ANNUELS PAYES * SECTION-II DANS LES ACTIVITES AGRICOLES |
ARTICLE-123 :(nouveau) * Les travailleurs ont droit, à condition de compter au moins six mois de services continus chez le même employeur, à un jour ouvrable de congé par mois écoulé depuis leur entrée en service, sans que la durée totale de ce congé, puisse excéder quinze jours dont douze jours ouvrables. La durée du congé fixée au paragraphe précédent est portée à 2 jours par mois de service effectif pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans à la date du 31 décembre de chaque année sans que le total du congé dû ne puisse excéder 30 jours dont 24 jours ouvrables. La durée du congé est également portée à un jour et demi par mois de service effectif pour les travailleurs âgés de 18 à 20 ans au 31 décembre de chaque année sans que la durée totale du congé dû ne puisse excéder 22 jours dont 18 jours ouvrables. La durée des services continus se calcule conformément aux dispositions de l'article 114 du présent code. ( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) */* |
ARTICLE-124 : * Les bénéficiaires d'un congé doivent en jouir, s'il s'agit d'un congé de quinze jours, dans l'année qui suit la date d'ouverture du droit à congé; s'il s'agit d'un congé de moins de quinze jours, dans les six mois qui suivent cette même date. |
ARTICLE-125 : * Le congé annuel payé peut-être fractionné en périodes d'un ou plusieurs jours jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée totale. Sont réputés jours ouvrables pour la jouissance d'un congé annuel payé, les jours normalement consacrés au travail dans l'établissement, même s'ils sont chômés temporairement, en totalité ou en partie, par suite de morte saison ou d'intempéries, à l'exception des jours de repos hebdomadaire et des jours fériés prévus aux articles 107 à 111. Ne peuvent être imputés sur le congé annuel, les jours de maladie, les repos de femmes en couches, les périodes obligatoires d'instruction militaire. |
ARTICLE-126 : * L'ordre du départ en congé doit être communiqué à chaque bénéficiaire une semaine avant son départ. Il est déterminé par l'employeur, et s'il y a lieu, par roulement dans l'ensemble de l'établissement ou, pour certaines catégories d'emplois, après consultation des membres du personnel intéressé ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires, de la durée de leurs services dans l'établissement et de la nécessité d'assurer, d'une façon convenable l'exécution des différents travaux dans ledit établissement. |
ARTICLE-127 : * L'indemnité journalière versée au salarié, au titre de congé payé, est égale au salaire moyen journalier qu'il a ou aurait perçu pendant l'année, dans l'établissement, pour une période équivalente à celle du congé, toutes indemnités ou primes comprises. Les avantages en nature dont les bénéficiaires du congé ne continueraient pas à jouir pendant la durée de celui-ci doivent être évalués en espèces et la somme ainsi évaluée doit être versée en plus de l'indemnité journalière déterminée à l'alinéa précédent. |
ARTICLE-128 : * |
ARTICLE-129 : * Dans les établissements qui assurent des congés payés de durée plus longue que le minimum fixé par la présente section, les conditions d'attribution de ces congés restent déterminées par les usages ou les dispositions des conventions collectives de travail en vertu desquelles les congés sont donnés. Toutefois, pour la partie de ces congés qui correspond aux minimum légaux, les dispositions de la présente section sont applicables à moins que les usages ou les conventions collectives précitées ne prévoient des dispositions plus favorables. |
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