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CODE DU TRAVAIL. LIVRE-VII : DISPOSITIONS SPECIALES.
CHAPITRE-V : LA MEDECINE DU TRAVAIL

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ARTICLE-289 :(nouveau) *

L'inspection médicale du travail est assurée par des médecins fonctionnaires relevant du ministère chargé des Affaires Sociales et constituant le corps de l'inspection médicale du travail.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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ARTICLE-290 :(nouveau) *

Le statut particulier du corps de l'inspection médicale du travail est fixé par décret.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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ARTICLE-291 :(nouveau) *

Les médecins inspecteurs du travail sont chargés notamment de :

1) Veiller à l'application de la législation relative à la santé et à la Sécurité au travail en coordination aves les inspecteurs du travail,

2) Fournir aux employeurs et aux travailleurs les renseigements et conseils techniques sur les moyens les plus efficaces pour l'application de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail et informer les autorités compétentes des déficiences ou abus qu'ils ont pu constater dans ce domaine,

3) Collecter et exploiter les données statistiques en vue d'améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,

4) Contrôler les services et les groupements de médecine du travail et agréer les locaux qui leur sont réservés,

5) Contribuer à la préparation d'un fichier physiopathologique de la main d'oeuvre,

6) Statuer sur les litiges concernant les examens médicaux des travailleurs,

7) Contrôler les soins fournis aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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ARTICLE-292 :(nouveau) *

Les dispositions des articles 173, 174, 175, 177 et 240 du présent Code relatives à l'inspection du travail, sont étendues aux médecins inspecteurs du travail.

En vue de la prévention des maladies professionnelles, les médecins inspecteurs du travail procèdent à l'examen des travailleurs et à la prise aux fins d'analyses, de tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.

( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 )

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