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CODE DU TRAVAIL. LIVRE-VII : DISPOSITIONS SPECIALES.
CHAPITRE-VI
LES ETABLISSMENTS DANGEREUX , INSALUBRES OU INCOMMODES
* SECTION-I : LEUR CLASSIFICATION

ARTICLE-293 : *

Les manufactures, ateliers, usines magasins, chantiers et d'une manière générale, tous les établissements qui présentent des causes de danger ou des inconvénients soit pour la sécurité, la salubrité ou la santé du personnel qui y est occupé, soit pour la santé publique, soit encore pour l'agriculture, sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions fixées par le présent chapitre.

ARTICLE-294 : *

Ces établissements sont classés en trois catégories, suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation.

La première catégorie comprend les établissements qui doivent être éloignés des centres urbains et des habitations particulières.

La deuxième catégorie comprend ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne peut-être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les incommodités visés à l'article 293.

Dans la troisième catégorie sont placés les établissements qui ne présentent pas d'inconvénients graves ni pour la santé publique ni pour le voisinage, sont seulement soumis, sous la surveillance administrative, à des prescriptions générales édictées, dans l'intérêt du voisinage, ou de la santé publique.

ARTICLE-295 : *

La nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes détermine, suivant les activités auxquelles s'applique le présent chapitre, le classement de ces dernières dans les différentes catégories prévues à l'article 294.

Cette nomenclature est établie par arrêté du Secrétaire d'Etat au plan et à l'Economie Nationale, après avis d'un comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, constitué par décret.

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