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CODE DU TRAVAIL. LIVRE-VII CHAPITRE-VI : LES
ETABLISSEMENTS DANGEREUX , INSALUBRES OU INCOMMODES SECTION-II : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A CES * ETABLISSEMENTS DANGEREUX INSALUBRES OU INCOMMODES |
ARTICLE-296 : * Les établissements classés, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, ne peuvent être ouverts que sur autorisation accordée par arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale dans les conditions déterminées par décret. |
ARTICLE-297 : * Des arrêtés ultérieurs peuvent toujours intervenir, soit pour atténuer certaines prescriptions des autorisations, soit pour en imposer de nouvelles au cas où des mesures complémentaires seraient jugées nécessaires pour la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 293. |
ARTICLE-298 : * Dans le cas où il s'agit d'une industrie nouvelle ou de procédés nouveaux, ou d'un établissement à ouvrir sur un terrain dans le voisinage duquel des transformations sont à prévoir relativement aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des emplacements, l'arrêté d'autorisation n'est accordé qu'avec limitation de durée. |
ARTICLE-299 : * Tout transfert d'un établissement classé sur un autre emplacement, toute transformation dans l'état des lieux, dans la nature de l'outillage ou du travail, toute extension de l'exploitation entraînant une modification notable des dispositions intérieures ou extérieures, doit faire l'objet d'une autorisation préalable, 0délivrée dans les conditions prévues à l'article 196. |
ARTICLE-300 : * Lorsqu'un Chef d'établissement veut ajouter à son exploitation première, quelle que soit la classe dans laquelle elle rentre, une autre activité classée, même d'une catégorie inférieure, il est tenu de se pourvoir d'une nouvelle autorisation. |
ARTICLE-301 : * L'arrêté autorisant l'ouverture ou la transformation d'un établissement classé cessera de produire effet quand l'établissement n'aura pas été ouvert ou la transformation effectuée dans le délai de deux ans, ou n'aura pas été exploité pendant deux années consécutives, sauf cas de force majeure. |
ARTICLE-302 : * ----------- Toute modification dans la situation juridique d'un établissement classé doit faire l'objet d'une déclaration sur timbre, revêtue de la signature dûment légalisée des parties. Cette déclaration est adressée, sous pli recommandé dans le mois qui suit la modification, à l'ingénieur, chef de service des mines. Il en est délivré récépissé. |
ARTICLE-303 :(nouveau) * La surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes classés ou non est exercée par des agents spécialisés relevant des ministères chargés de l'industrie, de la santé publique, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et par les inspecteurs du travail et les médecins inspecteurs du travail. Les propriétaires, directeurs ou gérants des établissements sus-indiqués sont tenus de permettre à tout moment aux agents précités de faire, en leur présence ou après avoir été dûment requis, les constatations nécessaires ou de prendre connaissance à toute réquisition, des arrêtés d'autorisation des établissements ou des titres en tenant lieu. ( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) */* |
ARTICLE-304 : * A défaut par le propriétaire d'un établissement classé de se conformer, après mise en demeure, aux mesures à lui prescrites en conformité des dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement, sans préjudice des peines prévues à la section V de ce chapitre. |
ARTICLE-305 :(nouveau) * Lorsque l'exploitation d'un établissement non compris dans la nomenclature des établissements classés risque d'engendrer un danger ou un préjudice à la sécurité, à la santé, au bien-être des travailleurs ou du voisinage ou à la santé publique, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, mettre le chef de cet établissement en demeure pour faire disparaître les dangers ou les préjudices dûment constatés. Faute par le Chef de l'établissement de se conformer à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l'Industrie peut suspendre provisoirement le fontionnement de l'établissement, sans préjudice des sanctions prévues à la section 5 du présent chapitre. ( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) */* |
ARTICLE-306 : * En cas de danger imminent, les agents chargés de la surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger. Ils peuvent, s'il y a lieu, adresser, à cet effet, toutes les réquisitions aux autorités locales, qui sont tenues de leur prêter aide sans délai. |
ARTICLE-307 : * Tout établissement classé, maintenu en chômage pendant quatre semestres consécutifs, sans justifications suffisantes, est considéré comme abandonné. Il ne peut-être remis en activité qu'après obtention d'une autorisation nouvelle dans les conditions prévues à l'article 296. |
ARTICLE-308 : * Lorsque, par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant des travaux techniques d'exploitation d'un établissement classé, celui-ci a été détruit et mis momentanément hors d'usage, une nouvelle autorisation est nécessaire pour rétablir et remettre en activité cet établissement. |
ARTICLE-309 : * Aucune indemnité n'est due aux propriétaires des établissements faisant l'objet du présent chapitre pour tout préjudice résultant de l'exécution de mesures ordonnées par l'administration en conformité des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application. |
ARTICLE-310 :(nouveau) * Dans le cas où le fonctionnement d'établissements industriels dûment autorisés, d'établissements dont l'existence est antérieure au classement de l'industrie à laquelle ils appartiennent ou d'établissements industriels non compris dans la nomenclature des établissements classés, présente un préjudice ou un danger graves pour les travailleurs ou le voisinage ou pour la santé publique, que les mesures prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application ne seraient pas susceptibles de faire disparaître. arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. ( Modifié par l'article premier de la loi n°96-62 du 15/07/96 ) */* |
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