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CODE DU TRAVAIL. LIVRE-VII CHAPITRE-VI : LES
ETABLISSEMENTS DANGEREUX , INSALUBRES OU INCOMMODES SECTION-III : FORMALITES RELATIVES AUX DEMANDES * D'OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS CLASSEES |
ARTICLE-311 : * Les formalités relatives aux demandes d'ouverture des établissements classés sont fixées par décret. |
ARTICLE-312 : * Toute demande d'ouverture d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode donne lieu au versement dans les caisses du Trésor d'un droit fixe qui est fixé par décret. Ce droit fixe est exigible lors même que la demande viserait seulement la réouverture d'un établissement précédemment fermé, en vertu des articles 304, 305 et 306. |
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