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CODE DU TRAVAIL. LIVRE-VII CHAPITRE-VI : LES
ETABLISSEMENTS DANGEREUX , INSALUBRES OU INCOMMODES SECTION-IV : TAXE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES * ETABLISSEMENTS CLASSEES |
ARTICLE-313 : * Tout établissement actif ou en service, classé dans l'une des catégories, est assujetti au paiement d'une taxe annuelle de contrôle et de surveillance dont le taux et les modalités de perception sont fixés par une loi. Un établissement est considéré comme actif et, comme tel, soumis la taxe annuelle, quelle que soit la durée de son fonctionnement pendant cette année. Tout établissement qui comporte plusieurs industries est assujetti à une taxe annuelle distincte pour chaque nature d'industrie classée. |
ARTICLE-314 : * La taxe est à la charge des propriétaires ou chefs d'établissements, ou à défaut de propriétaires connus, à celle des possesseurs ou exploitants ou occupants des établissements imposables. En cas d'association pour l'exploitation de l'établissement, les associés sont solidaires pour le paiement de la taxe, sauf leur recours contre leur co-débiteurs pour ce qu'ils auraient pu payer à leur décharge. Les héritiers ou légataires et leurs représentants et successeurs peuvent être poursuivis solidairement, et chacun pour tous, à raison des taxes dues par ceux dont ils ont hérité ou auxquels ils ont succédé. |
ARTICLE-315 : * Les demandes en décharge ou réduction sont formulées par lettre recommandée à l'ingénieur, chef de service des mines, qui en délivre récépissé. Un avis individuel informe ultérieurement les intéressés de la suite donnée à ces demandes par le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale. Tout contribuable qui n'accepte pas la décision du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale peut se pourvoir devant le tribunal compétent du lieu de la situation de l'établissement. Le pourvoi judiciaire doit, à peine de déchéance, être introduit dans le délai d'un mois à courir de la notification de la décision et être accompagné du récépissé de dépôt de la demande en décharge ou réduction. La décision du tribunal compétent n'est susceptible d'aucun appel. Il est sursis, jusqu'à l'examen de la demande adressée à l'ingénieur, Chef de service des mines, et, s'il y a lieu, jusqu'à solution de l'instance, au recouvrement des cotes pour lesquelles un pourvoi en décharge, réduction ou transfert a été introduit. Il en est de même dans le cas de révision de la cote par le Tribunal compétent ou par le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale; ce dernier fait procéder à l'admission en non-valeur, par voie d'annulation, des sommes indûment constatées au rôle. |
ARTICLE-316 : * Les propriétaires d'établissements imposables, qui ont été omis au rôle, sont tenus d'en faire la déclaration par lettre recommandée à l'ingénieur, chef de service des mines, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'avis de dépôt du rôle à la recette. A défaut de ce faire, ils sont passibles d'une amende égale au montant de la taxe exigible. Le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale peut néanmoins, accorder sur demande timbrée, la remise totale ou partielle de cette amende. L'amende ou la portion d'amende maintenue est payable en une seule fois, et elle est recouvrée en même temps que le principal de la taxe, sans autres formalités. |
d ARTICLE-317 : * Les poursuites en vue du paiement de la taxe sont exercées suivant la procédure instituée pour le recouvrement des autres impôts directs par le decret du 13 juillet 1899. |
ARTICLE-318 : * Le privilège général du Trésor sur les immeubles et les meubles des débiteurs de la taxe s'exerce conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret précité du 13 juillet 1899. L'acquéreur d'un établissement doit, en conséquence du privilège général du Trésor, s'assurer que la taxe grevant cet établissement a été payée jusqu'au jour de la vente. Dans la négative et sauf stipulation contraire, il est autorisé à précompter le montant des arriérés sur le prix de l'aliénation. Il devient en tout état de cause responsable personnellement desdits arriérés et des frais de poursuites. Cette obligation s'applique même aux adjudicataires d'établissements vendus par autorité de justice. |
ARTICLE-319 : * Il y a prescription pour la demande de la taxe de contrôle et de surveillance, trois ans après l'expiration de l'année à laquelle s'applique la cote. Les dispositions de l'article 3 du décret du 14 septembre 1903 sont applicables aux côtes de la taxe de contrôle et de surveillance. |
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