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CODE DU TRAVAIL LIVRE-VII
CHAPITRE-XII EMPLOI DES FEMMES ET DES ENFANTS DANS L'AGRICULTURE * |
ARTICLE-372 : * Le présent chapitre s'applique aux établissements agricoles et à leurs dépendances de quelque nature qu'ils soient. |
ARTICLE-373 : * Les Chefs des établissements, visés à l'article 372 ci-dessus, sont tenus de veiller au maintien des bonnes moeurs et de la décence publique, dans tous les lieux, même non clôturés, où sont appelés à travailler des femmes ou des enfants de moins de 16 ans. |
ARTICLE-374 : * Les enfants ne peuvent être employés, dans les établissements visés à l'article 372, s'ils n'ont pas l'aptitude physique nécessaire pour l'exécution des travaux qui leur sont confiés. Les inspecteurs du travail ont toujours le droit d'exiger, lorsque le travail confié à des enfants de 13 à 16 ans, employés dans les établissements sus-visés excède leurs forces, qu'ils soient écartés de ces travaux. Ils ont la même faculté, si ces enfants sont atteints d'une maladie ou d'une infirmité apparentes, sous réserve de l'avis conforme d'un médecin qualifié et après examen contradictoire si les parents le réclament. |
ARTICLE-375 : * Des arrêtés conjoints du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale peuvent subordonner à des conditions spéciales l'autorisation de faire exécuter, aux femmes et aux enfants de moins de seize ans, certains travaux agricoles présentant des risques particuliers. |
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