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CODE DU TRAVAIL LIVRE-VII
CHAPITRE-XIII
REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL
*

ARTICLE-376 :(nouveau) *

Toute difficulté surgie entre l'employeur et les travailleurs, susceptible de provoquer un conflit collectif, doit être soumise à la commission consultative d'entreprise en vue de lui trouver des solutions convenant aux deux parties au conflit.

Si le conflit n'a pas été résolu au sein de l'entreprise, il sera obligatoirement soumis par la partie la plus diligente au bureau régional de conciliation et, à défaut, à l'inspection du travail territorialement compétente.

(modifié par la loi n°76-84 du 11/08/1976 puis par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-376 bis: *

Toute décision de grève ou de lock-out doit être précédée d'un préavis de 10 jours, adressé par la partie intéressée à l'autre partie et au Bureau Régional de Conciliation ou, à défaut, à l'Inspection Régionale du Travail territorialement compétente. Le délai de préavis commence à courir à partir de la saisine du Bureau Régional de Conciliation ou de l'Inspection Régionale du Travail.

En outre, la grève ou le lock-out, doit être approuvé par la Centrale Syndicale Ouvrière ou par l'Organisation Centrale des Employeurs.

(ajouté par la loi n°76-84 du 11/08/1976)

ARTICLE-376 Ter: *

Le préavis est adressé en même temps aux parties concernées par lettre recommandée avec accusé de reception.

Le préavis doit contenir les indications suivantes :

- le lieu de la grève ou du lock-out ;

- la date d'entrée en grève ou en lock-out ;

- la durée de la grève ou du lock-out ;

- le motif de la grève ou du lock-out ;

Les parties au conflit peuvent convenir au cours de la durée du préavis de reporter la date d'entrée en grève ou en lock-out.

En cas de notification d'un deuxième préavis au cours de la durée du premier préavis, ce dernier est considéré nul.

(ajouté par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-377 :(nouveau) *

Le bureau régional de conciliation ou à défaut l'inspection du travail territorialement compétente procède, après avoir recueilli les données, à la soumission de l'objet du conflit à la commission régionale de conciliation.

Cette commission est présidée par le Gouverneur de la région ou son représentant, assisté par le chef du bureau régional de conciliation ou, à défaut, par le chef de l'inspection du travail territorialement compétente. Elle comprend en outre :

- deux représentants des syndicats concernés des travailleurs dont un représentant l'organisation syndicale centrale.

- deux représentants des employeurs ou des syndicats concernés d'employeurs dont un représentant l'organisation syndicale centrale.

Au cas où le conflit concerne une entreprise publique, le représentant de l'organisation syndicale centrale d'employeurs est remplacé par un représentant du ministère exerçant la tutelle sur l'entreprise.

(modifié par la loi n°76-84 du 11/08/1976 puis par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

d ARTICLE-378 :(nouveau) *

Au cas où la grève ou le lock-out s'étend sur deux ou plusieurs gouvernorats, le préavis est notifié par la partie concernée à l'autre partie et au bureau central de conciliation ou, à défaut, à la direction générale de l'inspection du travail.

Le préavis prend effet à partir de sa notification au bureau central de conciliation ou, à défaut, à la direction générale de l'inspection du travail qui procède, après avoir recueilli les données, à la soumission de l'objet du conflit à la commission central de conciliation.

Cette commission est présidée par le Ministre des Affaires Sociales ou son représentant, assisté par le chef du bureau central de conciliation ou, à défaut, par le directeur général de l'inspection du travail. Elle comprend en outre :

- quatre représentants des syndicats concernés des travailleurs dont deux représentants l'organisation syndicale centrales ;

- quatre représentants des employeurs ou des syndicats concernés d'employeurs dont deux représentant l'organisation syndicale centrale.

Au cas où le conflit concerne une entreprise publique, les représentants du Ministère exerçant la tutelle sur l'entreprise.

Sont fixés par décret les attributions, l'organisation et le fonctionnement du bureau central et des bureaux régionaux de conciliation ainsi que le statut particulier des agents de conciliation.

(modifié par la loi n°76-84 du 11/08/1976 puis par al loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-379 :(nouveau) *

La Commission Régionale ou la Commission Centrale de Conciliation peut faire procéder à toutes les enquêtes et s'entourer de tous les avis qu'elle juge utiles.

(modifié par la loi n°76-84 du 11/08/1976)

ARTICLE-380 :(nouveau) *

La commission régionale ou la commission centrale de conciliation n'est pas acceptée par l'une des parties, celles-ci peuvent convenir par écrit de soumettre le conflit à l'arbitrage.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-381 :(nouveau) *

Si la solution proposée par la commission régionale ou la commission centrale de conciliation n'est pas acceptée par l'une des parties, celles-ci peuvent convenir par écrit de soumettre le conflit à l'arbitrage.

(modifié par la loi n°76-84 du 11/08/1976 puis par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-381 bis : *

les conventions collectives ou les accords collectifs peuvent contenir une clause compromissoire en ce qui concerne les conflits collectifs qui pourraient surgir. Dans ce cas, le conflit est porté directement par la partie la plus diligente devant les conseils d'arbitrage conformément aux procédures prévues par le présent code, sauf dispositions particulières contenues dans les conventions collectives ou accords collectifs.

(ajouté par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-381 ter : *

Au cas où le conflit concerne un service essentiel, sa soumission à l'arbitrage peut-être décidée par Arrêté du premier ministre.

Est considéré comme service essentiel, le service où l'interruption du travail mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans l'ensemble ou dans une partie de la population.

La liste des services essentiels est fixée par décret.

(ajouté par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-382 :(nouveau) *

Le dossier du conflit est soumis à l'arbitrage, selon le cas, soit par le chef du bureau central de conciliation ou, à défaut, le Directeur Général de l'inspection du travail soit par le Chef du Bureau régional de conciliation ou, à défaut, le chef de l'inspection du travail territorialement compétente et ce dans un délai n'excédant pas 48 heures à compter de la date de l'accord sur l'arbitrage.

Le dossier comprend l'accord sur l'arbitrage et tous les documents relatifs au conflit.

(modifié par la loi n°76-84 du 11/08/1976 puis par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-382 bis : *

La soumission du conflit à l'arbitrage suspend toute grève ou lock-out.

Est considéré illégal toute grève ou lock-out intervenu au cours de la procédure d'arbitrage et se rapportant aux questions soumises à l'arbitrage.

(ajouté par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-383 :(nouveau) *

L'arbitrage est assuré par des conseils régionaux et un conseil central d'arbitrage.

Le conseil régional d'arbitrage examine les conflits qui lui sont soumis et qui surgissent dans la région.

Le conseil central d'arbitrage examine les conflits qui lui sont soumis et qui s'étendent sur deux ou plusieurs gouvernorats.

Le fonctionnement des conseils régionaux et du conseil central d'arbitrage est fixé par décret.

(modifié par la loi n°76-84 du 11/08/1976 puis par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-384 :(nouveau) *

Le conseil régional d'arbitrage comprend :

- un président désigné par décret

- un arbitre désigné par la partie patronale : membre

- un arbitre désigné par la partie ouvrière : membre

Le conseil central d'arbitrage comprend :

- un président désigné par décret

- un arbitre désigné par la partie patronale : membre

- un arbitre désigné par la partie ouvrière : membre

Les bureaux régionaux de conciliation et, à défaut, les inspections du travail territorialement compétentes assurent le secrétariat des conseils régionaux d'arbitrage.

le bureau central de conciliation et, à défaut, la Direction Générale de l'inspection du travail assure le secrétariat du conseil central d'arbitrage.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-384 bis : *

Les présidents des conseils régionaux et du conseil central d'arbitrage sont nommés parmi les magistrats ou les responsables de l'Administration publique ou parmi les personnes ayant une compétence dans le domaine du travail.

Les membres sont choisis par les parties au conflit parmi les personnes ayant une compétence dans le domaine du travail et qui n'ont pas un intérêt direct dans le conflit.

Le choix est effectué par écrit dans un délai maximum de 48 heures à partir de la date de l'accord sur le recours à l'arbitrage.

Au cas où le conflit concerne une entreprise publique, l'arbitre choisi par la partie patronale est remplacé par un représentant du ministère exerçant la tutelle sur l'entreprise.

Les arbitres sont tenus au secret professionnel pour toutes informations ou documents à caractère confidentiel dont ils peuvent obtenir à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

(ajouté par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-385 :(nouveau) *

Les conseils régionaux et le conseil central d'arbitrage ne peuvent statuer que sur les points litigieux soumis à l'arbitrage.

Les conseils d'arbitrage appliquent dans leurs sentences les règles de droit en ce qui concerne les conflits portant sur l'interprétation ou l'application des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles ; ils appliquent les règles de justice et d'équité pour ce qui est des conflits portant sur d'autres sujets.

Les conseils d'arbitrage ont tous les pouvoirs d'investigation nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent se faire assister par des experts et par toutes personnes dont l'avis pourrait les éclairer.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-385 bis : *

Les sentences arbitrales sont rendues dans un délai ne dépassant pas 10 jours à partir de la date de soumission du dossier du conflit au conseil d'arbitrage.

La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. A défaut de majorité, l'avis du président du conseil est adopté. La sentence doit être motivée.

Des copies de la sentence arbitrale sont notifiées aux parties au conflit dans un délai de 24 heures après son prononcé.

L'original de la sentence arbitrale est déposé au bureau central de conciliation et, à défaut, à la Direction Générale de l'inspection du travail si cette sentence est rendue par le conseil central d'arbitrage ou au bureau régional de conciliation et, à défaut de l'inspection du travail territorialement compétente si elle est rendue par le bureau régional de conciliation.

(ajouté par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-386 :(nouveau) *

La sentence arbitrale est exécutoire pour les parties et ne peut faire l'objet de recours.

L'inobservation des dispositions de la sentence arbitrale est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.

(modifié par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-386 bis : *

Le conseil d'arbitrage peut sur sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties au conflit, au cours de sept jours à partir de la sentence arbitrale, corriger une erreur matérielle dans le texte de la sentence.

Le conseil d'arbitrage peut également, sur demande présentée par l'une des parties au conflit au cours de sept jours à partir de la réception de la sentence arbitrale et après avoir avisé l'autre partie, expliquer les dispositions de la sentence ou rendre une sentence arbitrale complémentaire sur une question omise dans la sentence.

Le conseil d'arbitrage rend la sentence correctrice, explicative ou complémentaire au cours de trois jours à partir de sa saisine. Cette sentence constitue une partie intégrante de la sentence arbitrale initiale.

(ajouté par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-386 ter : *

Sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement toutes les formalités accomplies et exigées par la procédure d'arbitrage ainsi que les sentences arbitrales.

(ajouté par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-387 :(nouveau) *

En cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment celles des articles 376, 376 bis et 376-3 du présent code, la grève ou le lock-out est illégal.

Les relations de travail sont rompues du fait de la partie responsable de l'inobservation des dispositions du présent chapitre.

(modifié par la loi n°76-84 du 11/08/1976 puis par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

ARTICLE-388 :(nouveau) *

I- Lorsque la grève ou le lock-out sont illégaux, quiconque aura incité à la poursuite de la grève ou du lock-out, ou y aura participé, sera passible d'un emprisonnement de trois à huit mois et d'une amende de cent à cinq cent dinars.

En cas de récidive, ces peines sont portées au double.

II- Quiconque aura occupé les lieux de travail, pendant la grève ou le lock-out illégaux, sera passible des peines prévues au paragraphe précédent.

III- Quiconque aura utilisé les machines, appareils ou instruments appartenant à l'entreprise, à des fins autres que celles pour lesquels ils sont destinés, est passible des peines prévues au paragraphe I du présent article, lorsque cette utilisation a pour effet, soit de perturber le fonctionnement de l'entreprise, soit de porter à l'ordre public.

IV- Quiconque aura détérioré ou tenté de détériorer, pendant la grève ou le lock-out, tous objets, machines, matières, marchandises, appareils ou instruments appartenant à l'entreprise, sera passible des peines prévues par l'article 137 du Code Pénal. L'article 53 dudit code n'est pas applicable.

V-La procédure applicable pour réprimer les délits prévus par le présent article est celle du flagrant délit.

modifié par la loi n°73-77 du 8/12/1973)

ARTICLE-389 :(nouveau) *

La réquisition de l'entreprise ou de son personnel peut-être décidée par décret lorsqu'une grève ou un lock-out décidé ou déclenché est de nature à porter atteinte au fonctionnement normal d'un service essentiel.

La réquisition est notifiée individuellement aux intéressés par les officiers de police judiciaire au dernier domicile enregistré auprès de l'entreprise.

Lorsque la réquisition concerne une entreprise ou l'ensemble du personnel d'une entreprise, la notification peut avoir lieu par voie d'affichage dans l'entreprise concernée ou par les moyens d'information.

(modifié par la loi n°73-77 du 8/12/1973 puis par la loi n°94-29 du 21/02/1994)

d ARTICLE-390 :(nouveau) *

Quiconque n'aura pas déféré aux mesures de réquisition sera passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent à cinq cent dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, ces peines sont portées au double.

(modifié par la loi n°73-77 du 8/12/1973)

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